4ème Chambre Cab D, 3 avril 2024 — 20/06383
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2024
N° RG 20/06383 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XW3I
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [W] / [B]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 21 Décembre 2023
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 7 Mars 2024 prorogé au 3 Avril 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [W] épouse [B] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 14](BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française
[Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 4]
représentée par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021002162 du 19/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [B] né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 8] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne
[Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2]
représenté par Maître Marie-france GARCIA-BAYAT de la SCP COVADONGA FERNANDEZ Y MIRAVALLES & MARIE FRANCE GARCIA BAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012020016477 du 21/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [W] et Monsieur [L] [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 12] (13), sans contrat de mariage préalable.
Une enfant est issue de cette union : [U], [J] [B], née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 13].
Par requête enregistrée au greffe le 28 juillet 2020, monsieur [B] a saisi la juge aux affaires familiales d'une demande de divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
A l’audience de conciliation du 1er février 2021, les deux époux ont comparu, chacun assisté de son conseil.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 16 février 2021, la juge aux affaires familiales de MARSEILLE a : - constaté la résidence séparée des époux et fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence, - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de payer le loyer et les charges, - attribué à l'épouse la jouissance du véhicule RENAULT CLIO immatriculée [Immatriculation 10], - attribué à l'époux la jouissance du véhicule RENAULT CLIO immatriculée [Immatriculation 9] et du scooter PIAGGO, - dit que les époux assument la charge du remboursement de la dette de loyer de décembre 2020 ainsi que de l'arriéré de 3 mois de location du garage, chacun à concurrence de moitié, - débouté Madame [W] de sa sa demande de devoir de secours, - constaté que les parties exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant, - fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l'enfant et à défaut d'un tel accord, fixé les modalités suivantes : - Jusqu'au 36 mois de l'enfant : les samedis et dimanche des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, ainsi que les mercredis des semaines impaires de 14 heures à 18 heures, avec passage de bras devant le commissariat du [Localité 4], y compris pendant les vacances scolaires ; - A compter des 36 mois de l'enfant : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, outre la première moitié des vacances claires les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine des vacances d'été, à charge pour le père de venir chercher l'enfant et de le ramener au commissariat du [Localité 4]. - fixé à 150 euros la contribution que doit verser le père à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Par acte d’huissier en date du 14 septembre 2022, madame [P] [W] a fait assigner l’époux en divorce devant la présente juridiction, sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, madame [P] [W] demande à la juridiction de : - Prononcer le divorce des époux [W]/ [B] conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code Civil aux torts et griefs exclusifs de l’époux. - Condamner monsieur [B], en réparation du préjudice subi par son épouse du fait de son comportement, au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et en application de l’a