9ème Chambre JEX, 2 avril 2024 — 24/00188
Texte intégral
MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 24/00188 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LMQ AFFAIRE : [G] [L] / S.A. VILOGIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [G] [L] née le 20 Août 1959 à [Localité 3] (61), demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
DEFENDERESSE
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Mars 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 29 octobre 2019 la SA VILOGIA a donné à bail à [G] [L] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 1].
Selon ordonnance de référé en date du 2 février 2023 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment - constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 9 juillet 2022 que le bail se trouve résilié depuis cette date - condamné [G] [L] à payer à titre provisionnel à la SA VILOGIA la somme de 5.733,80 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au 30 novembre 2022 - suspendu les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier accordé est respecté - autorisé [G] [L] à se libérer de sa dette par 36 mensualités de 159,27 euros par mois - dit qu’à défaut du paiement d’une seule échéance ou d’un terme du loyer la totalité de la dette deviendra exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion de [G] [L] sera ordonnée et [G] [L] sera tenue de verser une indemnité d’occupation d’un montant de 716,62 euros - condamné [G] [L] à payer à la SA VILOGIA la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon acte d’huissier en date du 28 décembre 2023 la SA VILOGIA a fait signifier à [G] [L] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 3 janvier 2024 [G] [L] a fait convoquer la SA VILOGIA devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2024, audience à laquelle seule [G] [L] a comparu. la SA VILOGIA n’a pas comparu à cette audience bien que régulièrement convoquée.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mars 2024, audience à laquelle [G] [L] a exposé sa situation et justifié avoir envoyé par lettre RAR à la SA VILOGIA les pièces justificatives dans le respect du principe du contradictoire.
MOTIFS
Les pièces transmises par courrier par la SA VILOGIA doivent être écartées des débats, celle-ci n’ayant pas comparu alors que la procédure est orale et qu’elle a été informée dans sa convocation qu’à défaut de comparaître elle s’exposait à ce qu’un jugement soit rendu contre elle.
Il n’est pas contesté que la décision fondant l’expulsion a été régulièrement signifiée à [G] [L].
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. L412-4 La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.