9ème Chambre JEX, 2 avril 2024 — 24/01943

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème Chambre JEX

Texte intégral

MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 24/01943 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RLK AFFAIRE : [M] [B] / Association SOLIHA PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 02 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [M] [B] née le 27 Avril 1981 à [Localité 3] (51), demeurant [Adresse 1]

comparante en personne assistée de Me Sabine MILON, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-000062 du 04/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDERESSE

Association SOLIHA PROVENCE (anciennement pact des Bouches du Rhône 13) dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Géraldine ARM, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Mars 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 18 avril 2018 SOLIHA PROVENCE a donné en sous location à [M] [B] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 590 euros outre la somme de 67.52 euros de provision sur charges.

Selon ordonnance de référé en date du 10 décembre 2020 le juge des contentieux de la protection de Marseille a - suspendu les effets de la clause résolutoire - condamné [M] [B] à payer à SOLIHA PROVENCE à titre provisionnel la somme de 3.189,42 euros euros, comptes arrêtés au 29 octobre 2020 et après déduction des frais - autorisé [M] [B] à se libérer de sa dette par 36 mensualités - dit qu’à défaut du paiement d’une seule échéance ou d’un terme du loyer la totalité de la dette deviendra exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion de [M] [B] sera ordonnée et elle sera tenue de verser une indemnité d’occupation d’un montant de 657,52 euros - condamné [M] [B] à payer à SOLIHA PROVENCE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été signifiée le 5 janvier 2021.

Selon acte d’huissier en date du 29 novembre 2022 SOLIHA PROVENCE a fait signifier à [M] [B] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 13 février 2024 [M] [B] a fait convoquer SOLIHA PROVENCE devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de - suspendre la procédure d’expulsion - lui accorder un délai de 36 mois à compter de la signification du jugement - rejeter toute demande de SOLIHA PROVENCE.

A l’audience du 19 mars 2024 [M] [B] a réitéré oralement ses demandes. Elle a expliqué qu’elle avait été victime d’un piratage de son compte bancaire ce qui l’avait placée dans une situation financière difficile mais qu’aujourd’hui elle avait pu régulariser la dette, laquelle était à ce jour apurée. Elle a exposé sa situation et rappelé qu’elle demandait à SOLIHA PROVENCE de la reloger depuis 2023. Elle a enfin contesté les allégations de SOLIHA PROVENCE selon lesquelles elle n’entrenait pas le logement et précisé que la présence de rats, souris et cafards s’expliquait non pas par un défaut d’entretien de l’appartement mais par la présence d’une poubelle située sous son appartement.

SOLIHA PROVENCE a, par conclusions réiétérées oralement, demandé de - débouter [M] [B] de ses demandes - subsidiairement de réduire le délai accordé à un mois - condamner [M] [B] aux dépens.

Elle a souligné que [M] [B] n’avait pas respecté l’échéancier accordé et fait valoir qu’elle même avait reçu un congé émanant du bailleur le 3 avril 2023 eu égard au comportement de [M] [B], laquelle n’entrenait pas le logement et causant ainsi de graves troubles à l’immeuble.

MOTIFS

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. L412-4 La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de