4ème Chambre Cab D, 3 avril 2024 — 20/08140

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème Chambre Cab D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab D

JUGEMENT DU 03 AVRIL 2024

N° RG 20/08140 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X4NO

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [R] / [X]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 23 Janvier 2024

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 28 Mars 2024, prorogé au 3 Avril 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [I] [R] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne

[Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 4]

représentée par Maître Constance DAMAMME de la SCP BOURGLAN-DAMAMME- LEONHARDT, avocat au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012020011970 du 21/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [X] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 3]

représenté par Maître Pierre BINON-DAVIN de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012019031990 du 25/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [R] et Monsieur [H] [X] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 10] en Algérie, sans contrat de mariage préalable.

Par requête enregistrée au greffe le 18 septembre 2020, Madame [R] a saisi le juge aux Affaires Familiales d'une demande de divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.

A l’audience de conciliation du 14 juin 2021, les deux époux ont comparu, tous deux assistés de leurs conseils.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 29 juin 2021, la juge aux affaires familiales de MARSEILLE a :

- autorisé la résidence séparée des époux et fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence, - attribué à l'époux la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, à charge pour lui de payer le loyer et les charges, - dit que l'épouse doit quitter les lieux dans un délai maximum de 6 mois, à compter de la décision, - ordonné à l’issue de ce délai, l’expulsion de l'épouse avec le concours de la force publique, - ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels, - dit que l'épouse doit assurer le règlement provisoire de la dette [8], et dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - fixé à 100 euros la pension alimentaire mensuelle que l'époux doit verser à son conjoint au titre du devoir de secours, ce à compter du départ effectif de l’épouse du domicile conjugal.

Par acte d’huissier en date du 19 juillet 2023, madame [I] [R] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet des moyens et prétentions, madame [I] [R] demande au tribunal de :

PRONONCER le divorce de Madame [R] et Monsieur [X] pour faute et au tort de Monsieur [X] ; DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande de voir prononcer le divorce pour faute à l’encontre de Madame [R] . ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et la mention de leurs actes de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi ; CONSTATER que Madame [R] n’entend pas continuer à porter le nom de son époux ; CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code Civil ; CONSTATER que Madame [R] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément à l’article 252 du Code Civil ; CONDAMNER Monsieur [X] à payer à Madame [R] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER Monsieur [X] à payer à Madame [R] la somme de 10.000 € à titre de prestation compensatoire ; CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens.

Elle soutient qu’alors qu’elle était présente auprès de son époux malade depuis plusieurs années, elle a subi des violences et comportements humiliants de son époux, souffrant en conséquence d’un syndrome dépressif réactionnel avec anxiété et étant accompagnée par une association spécialisée dans le suivi des femmes victimes de violences au sein du couple. Malgré le classement des deux pl