PCP JCP référé, 28 mars 2024 — 24/01777
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées le : 28/03/2024 à : - Me C. HENNEQUIN - Mme [D] [I]
Copie exécutoire délivrée le : 28/03/2024 à : - Me C. HENNEQUIN La Greffière,
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP référé N° RG 24/01777 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ALU
N° de MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 28 mars 2024
DEMANDERESSE La Société Anonyme RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (R.I.V.P.), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Catherine HENNEQUIN, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0483, substituée par Me Caroline VIEIRA, Avocate au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE Madame [D] [I], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nicole COMBOT, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 février 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024 par Madame Nicole COMBOT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 28 mars 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/01777 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ALU
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société anonyme Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (SA RIVP) a donné à bail à Madame [D] [I], par acte sous seing privé du 28 avril 2004, un appartement de deux pièces situé au troisième étage droite de l’immeuble du [Adresse 2].
Par ordonnance en date du 17 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, a constaté la résiliation du bail liant la SA RIVP à Madame [D] [I] à la date du 1er février 2021, pour défaut de paiement des loyers et ordonné l’expulsion de Madame [D] [I], ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, la SA RIVP a fait sommation à Madame [D] [I] de laisser pénétrer dans son appartement la société GECOP, mandatée par ses soins, afin de rechercher les causes de la fuite d’eau en provenance de l’appartement et de la réparer, cette fuite engendrant des dégâts chez son voisin de l’étage inférieur.
Cette sommation étant demeurée vaine, la SA RIVP a fait assigner Madame [D] [I], par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins, au visa des articles 696, 700, 834 et 835 du code de procédure civile et 7 de la loi du 6 juillet 1989 : - d’être autorisée à pénétrer dans le logement occupé par Madame [D] [I], accompagnée des entreprises compétentes et notamment de l’entreprise CIEC, en recourant à un serrurier et à la force publique si besoin, pour rechercher l’origine des infiltrations en provenance dudit logement et permettre la réparation de la fuite d’eau, - voir condamner Madame [D] [I] à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l'audience du 26 février 2024, la SA RIVP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ses écritures développées oralement à l’audience, pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Madame [D] [I], bien que régulièrement citée à l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins mais ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation à laisser l'accès au logement loué pour réaliser des travaux
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que l'appréciation du caractère manifestement illicite d'un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu'à faire cesser le trouble manifestement illicite.
L'ar