19ème chambre civile, 2 avril 2024 — 11/01712

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

19ème chambre civile

N° RG 11/01712

N° MINUTE :

Assignations des : 11, 12 et 13 Juillet 2011

CONDAMNE

MR

JUGEMENT rendu le 02 Avril 2024 DEMANDERESSE

Madame [F] [K] [Adresse 14] [Localité 2]

Représentée par Maître Anne-Karin KOUDELLA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN 93

DÉFENDERESSES

AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 10]

Représentée par Maître Stanislas COMOLET de SELAS COMOLET-ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0435

La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ATIACL [Adresse 18] [Localité 7]

Représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0229

La SMACL [Adresse 1] [Localité 8]

Non représentée

Décision du 02 Avril 2024 19ème chambre civile RG 11/01712

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [X] [K] [Adresse 14] [Localité 2]

Monsieur [B] [K] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 4]

Monsieur [D] [K] [Adresse 3] [Localité 13]/ VIETNAM

Monsieur [T] [K] [Adresse 15] [Localité 6]

Tous représentés par Maître Anne-Karin KOUDELLA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN 93

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat à titre temporaire

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 30 Janvier 2024 présidée par Madame Géraldine CHARLES tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er août 2007, Mme [F] [K] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliquée une moto conduite par M. [R], lequel est décédé des suites de l’accident, et assuré auprès la société Axa France Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.

Par ordonnance du 2 juin 2009, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [J] et Mme [Z], psychologue, allouant à la victime une indemnité de 8000€ à valoir sur la réparation de son préjudice corporel outre 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils ont conclu comme suit le 23 décembre 2009 : - ITT : 1 er août 2007 au 2 août 2007 : soit 1 jour. - ITP à 20% : du 3 août 2007 au 18 septembre 2009. - Consolidation : 18 septembre 2009. - Absence d’état antérieur. - Absence d’accident antérieur. - Déficit fonctionnel permanent : 12%. Pas d’atteint physique, mais état de stress post traumatique - Soins futurs : thérapies cognitives comportementales à raison d’une séance hebdomadaire (coût d’une séance, environ 90 €, soit 4.680 € en ville, à l’Hôpital, le ticket modérateur est de 38,40 €, soit 1.996,80 €). - Le coût du traitement médicamenteux non remboursé est d’environ 56,08 € par an. - Pas de perte d’autonomie. - Pas lieu de prévoir de tierce personne. - Pas lieu de prévoir de placement en institution ni de matériel spécifique. - Il est possible de poursuivre la profession actuelle. - Pas lieu d’envisager de reconversion professionnelle. - Pas lieu d’envisager d’aménagement du domicile. - Préjudice douloureux : 1/7. - Pas de préjudice esthétique. - Préjudice sexuel au regard de la dépression post-traumatique et de son retentissement sur la libido. - Préjudice d’agrément du fait du retentissement dans la vie quotidienne, du sentiment de peur, d’angoisse, de baisse du désir qui rend difficile la réalisation de projets. - Pas de difficulté à s’adonner au sport et aux activités de loisirs.

Le 13 juillet 2011, Mme [F] [K] a assigné au fond la société Axa France Iard, la Caisse des Dépôts et Consignations et la SMACL aux fins de liquidation de ses préjudices.

Par ordonnance du 16 décembre 2016, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [H], lequel s’est adjoint le docteur [L], psychiatre. Le docteur [H] a rendu son rapport le 9 avril 2019 aux termes duquel il retenait une aggravation, mais uniquement sur le plan psychiatrique. Les observations du sapiteur psychiatre ont conclu ainsi que suit : « Après le dépôt du rapport de la première réunion d’expertise du 21/12/2009 du Docteur [J] et de Madame [Z] est apparue une instabilité thymique et anxieuse. Cette aggravation a entraîné une incapacité d’exercer son activité professionnelle du 10/04/2010 au 01/09/2011. » En conséquence, il est retenu les conclusions médico-légales suivantes : « Aggravation du 10/04/2010 Pas de déficit fonctionnel temporaire total DFT 50% du 10/04/2010 au 01/092011 ITT professionnelle du 10/04/2010 au 01/09/2011 Consolidation des lésions au 01/