PS ctx protection soc 3, 3 avril 2024 — 22/03227
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/03227 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYUKE
N° MINUTE :
Requête du :
16 Décembre 2022
JUGEMENT rendu le 03 Avril 2024 DEMANDERESSE
Madame [Z] [X] [Adresse 3] [Localité 1]
Représentée par Maître Alexandre ANDRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge Faboula SISSOKO, Assesseur Karen SORDET, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 03 Avril 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/03227 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYUKE
DEBATS
A l’audience du 03 Avril 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [X] a été victime d’un accident du travail le 22 janvier 2021 (chute en descendant d’une échelle) à l’origine d’un traumatisme lombaire et du bassin ainsi que de douleurs lombaires droites constatés par certificat médical initial du 22 janvier 2021, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’arrêt de travail initial a été prolongé jusqu’au 30 novembre 2021.
La caisse a été rendue destinataire d’un certificat médical de prolongation du 16 mars 2021 mentionnant : « Douleurs lombaires et sciatique droites persistantes après chute. Discopathie dégénérative L4 L5 avec étalement discal circonférentiel venant au contact des racines L5 dans leur trajet intracanalaire sur IRM » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 13 avril 2021.
Par courrier du 3 décembre 2021, la caisse a notifié à Madame [X] une décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion « discopathie générative L4 L5 » au titre de la législation professionnelle au motif que celle-ci n’est pas imputable à l’accident du 22 janvier 2021.
Madame [X] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours au motif de l’origine dégénérative de la lésion, par décision du 7 juillet 2022, notifiée le 3 octobre 2022 à Madame [X].
Par courrier du 4 août 2022, la caisse a informé Madame [X] que son état de santé était déclaré guéri à la date du 4 août 2022.
Par courrier recommandé du 16 décembre 2022, Madame [X] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale, du litige l’opposant à la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2023 à laquelle l’affaire a été renvoyée, à la demande de la caisse, compte tenu de la réception des dernières écritures de Madame [X] peu de temps avant l’audience, à l’audience du 14 février 2024 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs plaidoiries.
Madame [X], représentée par son conseil, reprenant oralement ses conclusions en réplique n°3, transmises par courrier recommandé du 27 novembre 2023, demande au tribunal de : Déclarer son action recevable ; A titre principal, Ordonner à la caisse d’imputer les lésions en date du 16 mars 2021 à son accident du travail et prendre en charge ses frais de soins afférents à compter du 4 août 2022 ; Ordonner à la caisse de lui verser la somme de 6 116 euros correspondant aux indemnités journalières depuis le 4 août 2022 ;Condamner la caisse à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et psychologique ; Condamner l’ « assurance retraite » à lui régler la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Condamner la caisse au paiement des dépens de l’instance ; Condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ; A titre subsidiaire, Ordonner une expertise médicale afin de déterminer l’origine de la lésion du 16 mars 2021. En défense, la caisse, demande au tribunal de débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, à la lecture des écritures de Madame [X], il convient de rappeler que la juridiction n’est saisie que de la contestation de décision de la caisse refusant de prendre en charge la lésion Discopathie dégénérative L4 L5 avec étalement discal