1/4 social, 27 février 2024 — 22/10575

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/4 social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/4 social

N° RG 22/10575 N° Portalis 352J-W-B7G-CXW33

N° MINUTE :

Admission partielle E.D

Assignation du : 02 Septembre 2022

JUGEMENT rendu le 27 Février 2024 DEMANDEUR

Monsieur [E] [V] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Cédric PUTIGNY-RAVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0019

DÉFENDERESSE

Société [5] 4/ [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1456

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente Paul RIANDEY, Vice-président

assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,

Décision du 27 Février 2024 1/4 social N° RG 22/10575 N° Portalis 352J-W-B7G-CXW33

DÉBATS

A l’audience du 12 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Emmanuelle DEMAZIERE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [V] a été embauché par la société [8] à compter du 1er avril 2008, avec le statut de travailleur handicapé. Il était, dans ce cadre, affilié au contrat de prévoyance à adhésion obligatoire souscrit par cette société auprès de [5].

Le 12 décembre 2013, la CPAM de [Localité 7] lui a attribué une pension d’invalidité de catégorie 1 à effet du 1er janvier 2014 à la suite de l'avis médical de son médecin conseil dont il ressort que l'affection de longue durée dont il était atteint « myopathie » était stabilisée ou consolidée à cette date.

Le 16 janvier 2014, il a été déclaré inapte par la médecine du travail et a été licencié pour ce motif par la société [8] le 6 mai 2014.

Il a bénéficié de la portabilité des garanties du contrat de prévoyance, du 7 mai 2014 au 7 novembre 2015.

A compter du 4 avril 2016, après révision médicale, il a été placé en invalidité de catégorie 2 puis, à compter du 4 novembre 2019, en invalidité de 3e catégorie.

Après de nombreux échanges de courriers, le 10 décembre 2018, [5] a indiqué à Monsieur [V] qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du versement anticipé d'un capital en lien avec son invalidité mais lui a fait savoir que son fonds social avait décidé, eu égard à sa situation personnelle, de lui octroyer une somme de 21.347,50 euros.

Après son placement en invalidité de catégorie 3, [5] a également rejeté ses demandes de versement d'un capital.

Par acte extra-judiciaire du 2 septembre 2022, Monsieur [E] [V] a assigné [5] devant le tribunal judiciaire de céans. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 22 mars 2023, Monsieur [V] demande au tribunal de : 1) Déclarer la demande de Monsieur [E] [V] recevable et bien fondé, et en conséquence : 2) Condamner [5] à lui payer la somme de 43.974,59 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ; 3) Condamner [5] à lui payer la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ; 4) Débouter [5] de sa demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 21.347,50 euros octroyée le 10 décembre 2008 par le Fonds social de la [5] ; 5) Condamner [5] à payer la somme de 4.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; 6) Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; 7) Condamner [5] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAFA [6] ; 8) Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, la SELAFA [6] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 22 mai 2023, la [5] demande au tribunal de : A titre principal : ■ Débouter Monsieur [E] [V] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre l'institution [5] ; A titre subsidiaire et reconventionnel, Si, par extraordinaire, le Tribunal condamnait [5] à verser des prestations à Monsieur [E] [V], ■ Condamner Monsieur [E] [V] à restituer à [5] la somme de 21.347,50 euros qui lui a été versée à titre d'aide du fait de la non prise en charge de son état d'invalidité et ordonner une compensation entre le montant des prestations qui serait mis à la charge de [5] et cette somme de 21.347,50 euros. En tout état de cause : ■ Condamner Monsieur [E] [V] à verser à [5] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; ■ Condamner Monsieur [E] [V] aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.

Ap