1/4 social, 27 février 2024 — 23/02638

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/4 social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/4 social

N° RG 23/02638 N° Portalis 352J-W-B7H-CY33W

N° MINUTE :

Admission partielle E.D

Assignation du : 26 Janvier 2023

JUGEMENT rendu le 27 Février 2024

DEMANDERESSE

Madame [H] [V] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Laurence BOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C598

DÉFENDEUR

POLE EMPLOI ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente Paul RIANDEY, Vice-président

assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,

Décision du 27 Février 2024 1/4 social N° RG 23/02638 N° Portalis 352J-W-B7H-CY33W

DÉBATS

A l’audience du 12 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Emmanuelle DEMAZIERE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Après avoir été licenciée par la société [5] le 11 avril 2022, Mme [V] a sollicité l'ouverture de ses droits au titre de l'allocation de retour à l'emploi auprès de Pôle Emploi.

Le 5 septembre 2022, Pôle Emploi lui a notifié à titre provisoire l'ouverture de droits à effet au plus tôt le 24 décembre 2022 après application d'un différé spécifique en lien avec les indemnités qu'elle avait perçues.

Mme [V] a contesté le différé d'indemnisation qui lui était appliqué en estimant qu'il devait être ramené à 56 jours.

Le 10 décembre 2022, par la voie de son conseil, elle a mis en demeure Pôle Emploi de rectifier la date d'ouverture de ses droits.

Le 9 janvier 2023, Pôle Emploi lui a notifié son admission au titre de l'assurance chômage à effet du 31 décembre 2022 en appliquant un différé spécifique de 150 jours.

Par acte extra judiciaire du 21 janvier 2023, Mme [V] a assigné Pôle Emploi devant le tribunal judiciaire de céans et forme les demandes suivantes : - DIRE et JUGER que le différé spécifique applicable à l’ouverture des droits de Madame [V] à POLE EMPLOI est de 56 jours ; - ORDONNER à POLE EMPLOI de rectifier le différé de 150 jours appliqué, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; - CONDAMNER POLE EMPLOI à payer à Madame [V] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.

Pôle Emploi n’a pas constitué avocat.

Après clôture des débats par ordonnance du 27 juin 2023 du juge de la mise en état, et évocation de cette affaire lors de l’audience civile du 12 décembre 2023, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue le 27 février 2024.

MOTIFS

Mme [V] demande à ce que le différé spécifique qui lui a été appliqué par Pôle Emploi pour l’ouverture de ses droits soit ramené à 56 jours.

Elle expose que selon les dispositions de l’article 21 § 2 du règlement UNEDIC du 14 avril 2017, la prise en charge par Pôle Emploi est reportée à l’expiration d’un différé spécifique en cas de perception d’une indemnité supra légale liée à la rupture du contrat de travail et que ce différé est égal au montant de l’indemnité allouée divisé par 91,4. Elle explique que selon ce texte, les indemnités qui ne sont pas liées à la rupture du contrat de travail n’entrent pas dans le champ d’application du différé spécifique, et que par conséquent les indemnités perçues à l’occasion de l’exécution du contrat du travail en sont exclues.

Elle fait valoir que les indemnités de rupture qu'elle a perçues sont les suivantes : Une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 15.523,43 €dont le montant supra légal est de 3.229,23 € (indemnité légale = 12.294,20 €) et générant un différé spécifique de 35 jours (3.229 €/91,4) Une indemnité forfaitaire de conciliation d’un montant de 63.696 €laquelle ne génère selon elle aucun différé conformément aux dispositions de l’article 21 § 2 du règlement UNEDIC du 14 avril 2017 Une indemnité de congés payés d’un montant de 5.102 €dont le différé est de 14 jours (5.102 € /349,81€ (Salaire Journalier de Référence).

Elle soutient que l'indemnité transactionnelle de 25.000 € qu'elle a par ailleurs perçue n’est pas liée à la rupture du contrat mais à une discrimination subie durant l’exécution de son contrat de travail, en raison de sa maternité, laquelle n'entre pas dans les indemnités « inhérentes à la rupture du contrat » telles que visées à l’article 21 § 2 du règlement UNEDIC du 14 avril 2017 et ne devrait donc pas générer de différé.

Elle estime donc que le total du différé l