9ème chambre 1ère section, 3 avril 2024 — 21/06948
Texte intégral
Décision du 03 Avril 2024 9ème chambre 1ère section N° RG 21/06948 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUOSH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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9ème chambre 1ère section
N° RG 21/06948
N° Portalis 352J-W-B7F-CUOSH
N° MINUTE : 1
Assignation du : 19 mai 2021
Contradictoire
JUGEMENT rendu le 03 Avril 2024 DEMANDEUR
Monsieur [M] [Y] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Maître Arnaud DUQUESNOY de la SCP MILLENIUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0143
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ CCF, venant aux droits de la S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Anne-gaëlle LE MERLUS de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0077
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 28 février 2024 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Par acte en date du 19 mai 2021, M. [M] [Y] a assigné la société anonyme HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France, (ci-après désignée “la société HSBC”) en responsabilité aux fins de remboursement de la somme totale de 15 000 euros correspondant à deux virements contestés effectués depuis son compte de dépôt le 25 février 2021, demande fondée sur les dispositions des articles L. 133-19, L. 133-20 et L. 133-23 du code monétaire et financier, et aux fins d’indemnisation d’un préjudice financier et d’un préjudice moral. Par ordonnance du 25 mai 2022, le juge de la mise en état a : - rejeté la demande de suspension de l’instance formée par la société HSBC dans l’attente de l’issue de la procédure pénale faisant suite à la plainte déposée par M. [Y] le 26 février 2021, - débouté la société HSBC de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamné la société HSBC à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens, - renvoyé l’affaire à la mise en état. Demandes et moyens de M. [Y] Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 octobre 2023, M. [Y] demande au tribunal de : « CONDAMNER la SA HSBC à payer à Monsieur [Y], à titre de remboursement, la somme de 15.000,00 € augmentée des intérêts au taux dont dispose l’article L133-18 du code monétaire et financier, à compter du 18/03/2021. CONDAMNER la SA HSBC à payer à Monsieur [Y] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier. CONDAMNER la SA HSBC à payer à Monsieur [Y] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. En tout état de cause, CONDAMNER la SA HSBC, à payer à Monsieur [M] [Y] la somme de 5.000,00 € par application de l’article 700 du CPC. DEBOUTER la SA HSBC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion contraires ou supplémentaires. RAPPELER l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir. CONDAMNER la SA HSBC aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de la SCP MILLENIUM AVOCATS, avocat aux offres de droit qui déclare en avoir fait l’avance en ce qui la concerne, par application de l’article 699 du CPC. » M. [Y] considère que c’est à la banque de rapporter la preuve d’un agissement frauduleux ou d’une négligence grave de sa part. Il ajoute que la banque ne démontre pas que l’opération litigieuse a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée d’une déficience technique ou autre. M. [Y] expose qu’il a reçu un mail de la société HSBC le 25 février 2021 à 22h20 l’informant de l’ajout d’un bénéficiaire sur son compte en ligne. Il précise qu’il a répondu quelques heures plus tard en indiquant qu’il n’était pas à l’origine de cet ajout puis qu’il a tenté à plusieurs reprises de joindre son agence bancaire dans la journée du 26 février. Il observe qu’il n’a obtenu une réponse de la banque que le 26 février à 15h15. M. [Y] estime qu’il n’y a aucun lien entre son appel à sa banque du 25 février relatif à sa carte bancaire et la fraude effectuée sur son compte en ligne. M. [Y] conteste l’opposabilité de la clause 3.5 des conditions générales de comptes de particuliers selon laquelle toute opération initiée par le client depuis son compte en ligne est autorisée par le client. Il fait valoir que cette clause s’oppose à l’obligation de résultat dont est tenue la banque dans la sécurisation des comptes dont elle est dépositaire. Il soutient que la banque est tenue à un devoir génér