JLD, 3 avril 2024 — 24/02314
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Monsieur [G] juge des libertés et de la détention
N° RG 24/02314 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4US Minute n° 24/320 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 03 avril 2024 ;
Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [I] né le 21 octobre 1997 à TURQUIE [Adresse 1] [Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de Rennes
Présent(e), assisté(e) de Me Olivier CHAUVEL
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 29 mars 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 02 avril 2024 à M. [M] [I], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ;
Vu l’avis d’audience adressé le 02 avril 2024 à M. [K] [I], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 03 avril 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré du défaut d’avis sans délai à la commission départementale de soins psychiatriques
Attendu que le conseil de M. [I] soutient que la procédure serait irrégulière, alléguant la violation de l’article L.3223-1 du Code de la santé publique (CSP), faute de preuve de transmission sans délai à la Commission départementale des soins psychiatriques des pièces mentionnées à l’article L.3222-5 du CSP ;
Attendu que l’article L.3223-1 du CSP prévoit notamment : “La commission prévue à l'article L. 3222-5 : 1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins” ;
Attendu que l’article L.3212-5 du CSP dispose : “Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 3], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2" ;
Attendu que ce texte ne prévoit pas que l’absence de transmission à cette instance des pièces considérées entraîne la mainlevée de la mesure de soins ; que le code de la santé publique ne prévoit pas non plus que le justificatif de cette information doive être transmis au juge des libertés et de la détention, au titre des pièces transmises par le biais de la requête (article R.3211-12 du CSP) ;
Attendu qu’il doit être relevé que la décision d’admission en soins psychiatriques du 24 mars 2024, en son article 3, indique que “le directeur de l’établissement de santé d’accueil est chargé de l’exécution de la présente décision, dont avis sera adressé (...) à la commission des soins psychiatriques (...) dans les conditions prévues à l’article L.3212-5" ; qu’il doit être de plus constaté la présence, dans la décision d’admission en soins psychiatriques comme dans la décision de maintien des soins psychiatriques, de la mention “CDSP” sous la rubrique “ampliations”, outre un tampon sur la décision d’admission faisant état d’une transmission de cette décision à la CDSP le 25 mars 2024 ;
Atte