Chambre sociale, 3 avril 2024 — 22/00113

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Texte intégral

ARRET N°

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03 Avril 2024

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N° RG 22/00113 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CELV

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[I] [H]

C/

S.A. ELECTRICITE DE FRANCE

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Décision déférée à la Cour du :

10 juin 2022

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO

21/00034

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANT :

Monsieur [I] [H]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Manon FILIPPI, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Jean-Claude MANENTI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

S.A. ELECTRICITE DE FRANCE pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social

N° SIRET : 552 08 1 3 17

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Pascale ARTHAUD, avocat au barreau de PARIS et par Me Marie-Laétizia CLADA, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, Président de chambre,

Madame BETTELANI, Conseillère

Mme ZAMO, Conseillère

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2024

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [H], salarié de la S.A. EDF, en qualité de chargé de projet ingénierie gaz, classifié GF9, NR130, échelon 11, s'est vu notifier par courrier adressé le 6 mars 2020, une mise à la retraite d'office pour faute grave.

Suivant ses bulletins de paie, son ancienneté remontait au 5 octobre 1987.

Monsieur [I] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 2 mars 2021, de diverses demandes.

Selon jugement du 10 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :

-jugé que la mise à la retraite d'office pour faute grave est fondée,

-débouté Monsieur [H] [I] de l'ensemble de ses demandes de préavis, congés payés sur préavis, indemnité légale de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-débouté Monsieur [H] [I] de sa demande au titre de non-respect de la procédure de licenciement,

-débouté Monsieur [H] [I] du paiement de l'article 30 des IEG,

-débouté Monsieur [H] [I] de sa demande au titre de l'exécution de son contrat de travail,

-condamné Monsieur [H] [I] à payer à la société EDF une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

-condamné Monsieur [H] [I] aux entiers dépens.

Par déclaration du 5 juillet 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [I] [H] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : jugé que la mise à la retraite d'office pour faute grave est fondée, débouté Monsieur [H] [I] de l'ensemble de ses demandes de préavis, congés payés sur préavis, indemnité légale de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté Monsieur [H] [I] de sa demande au titre de non-respect de la procédure de licenciement, débouté Monsieur [H] [I] du paiement de l'article 30 des IEG, débouté Monsieur [H] [I] de sa demande au titre de l'exécution de son contrat de travail, condamné Monsieur [H] [I] à payer à la société EDF une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, condamné Monsieur [H] [I] aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 5 juin 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [I] [H] a sollicité :

-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 10 juin 2022,

*statuant à nouveau : à titre principal, de réparer l'omission de statuer des premiers juges en ce qu'il n'a pas été statué sur le moyen tiré de la prescription des faits fautifs reprochés à Monsieur [H] de la juridiction prud'homale, en conséquence, de juger que les faits fautifs reprochés lors de la notification de la mise à la retraite d'office pour faute grave par la société Electricité de France à Monsieur [I] [H] sont prescrits, de juger que la mise à la retraite d'office pour faute grave est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de débouter la société Electricité de France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

*à titre subsidiaire, d'inf