CHAMBRE SOCIALE A, 3 avril 2024 — 21/00020

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/00020 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NKLJ

[Y]

C/

Société BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 03 Décembre 2020

RG : 19/00486

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 03 AVRIL 2024

APPELANT :

[E] [Y]

né le 06 Mai 1977 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Xavier GUIDER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Société BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE anciennement dénommée société MERIAL

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Janvier 2024

Présidée par Anne BRUNNER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Nathalie ROCCI, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 03 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [E] [Y] (le salarié) a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 en qualité de Responsable supports et procédés, statut cadre, avec une reprise d'ancienneté au 2 novembre 2001, par la société Merial, désormais dénommée Boehringer Ingelheim Animal Health France (la société), entreprise fabricant et commercialisant des médicaments et vaccins destinés aux animaux.

La convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique est applicable à la relation de travail et la société emploie plus de 50 salariés.

En dernier lieu, le salarié occupait les fonctions de Responsable sous-traitance Europe et percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 7 145 euros.

Par courrier du 25 septembre 2018, le salarié a démissionné de ses fonctions et son contrat de travail a pris fin le 30 novembre 2018. Il n'a pas perçu de rémunération variable au titre de l'année 2018.

Le 20 février 2019, le salarié, ne s'estimant pas rempli de ses droits, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de lui demander de condamner la société à lui verser un rappel de salaire au titre de la rémunération variable de 2018 et l'indemnité de congés payés afférente, des dommages et intérêts pour non-paiement du salaire, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le paiement des dépens.

La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation.

Elle s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 3 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

dit et jugé que les demandes M. [Y] sur le paiement de sa prime variable 2018 et des congés payés afférents sont infondées et que la mauvaise foi de la société Merial n'est pas démontrée,

En conséquence :

débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,

débouté la société Boehringer Ingelheim Animal Health France, anciennement société Merial, de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [Y] aux dépens de l'instance.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 4 janvier  2021, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement dans les formes et délais prescrits aux fins d'infirmation en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et notamment de celles tendant à entendre condamner la société Boehringer Ingelheim Animal Health France à lui régler les sommes de :

11 964 euros au titre de la rémunération variable de l'année 2018,

1 196 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférent,

2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire,

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 6 avril 2021, M. [Y] demande à la cour de :

infirmer le jugement rendu le 3 décembre 2020 en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,

condamner par voie de c