CHAMBRE SOCIALE A, 3 avril 2024 — 21/00075
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/00075 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NKPM
[J]
C/
Etablissement Public ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG - AUVERGNE RHÔNE AL PES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 17 Décembre 2020
RG : 19/01436
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 03 AVRIL 2024
APPELANTE :
[U] [J]
née le 29 Août 1955 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-bernard MICHEL de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG - AUVERGNE RHÔNE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Janvier 2024
Présidée par Anne BRUNNER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [U] [J] (la salariée) a été embauchée à compter du 27 septembre 1976, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'infirmière par l'Etablissement français du sang (l'employeur), établissement public à caractère industriel et commercial ayant pour activités principales la collecte, la préparation et la qualification de produits sanguins et la mise à disposition aux établissements de santé.
Par avenant à son contrat de travail, la salariée a été nommée au poste de responsable des équipes mobiles, statut cadre, le 1er mars 1999 puis a été promue cadre administratif le 1er janvier 2005.
En dernier lieu, la salariée occupait le poste de Cadre médico-technique, position 08NMB et percevait une rémunération brute de 4498,98 euros dans le cadre d'une convention de forfait annuel de 211 jours.
Refusant d'être installée dans un bureau collectif, la salariée a été convoquée par courrier du 30 janvier 2019 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé le 8 février 2019.
Le 1er mars 2019, son employeur lui a notifié qu'elle était mise à pied disciplinaire pour une durée de 5 jours à compter du 6 mars 2019.
Par courrier du 2 avril 2019, la salariée a contesté ladite sanction qui lui a été confirmée par courrier du 24 avril 2019.
Le 28 mai 2019, contestant la mesure disciplinaire prise à son égard, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de lui demander de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, d'annuler sa mise à pied et d'ordonner sa réintégration, et de condamner l'établissement français du sang à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire correspondant à la retenue pour mise à pied, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le paiement des entiers dépens.
L'établissement français du sang a été convoqué devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 31 mai 2019.
Il s'est opposé aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au paiement des entiers dépens.
Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes,
condamné Mme [J] aux entiers dépens de l'instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 5 janvier 2021, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement aux fins d'infirmation en ce qu'il a dit que son contrat de travail n'avait pas été modifié, dit que le contrat avait été exécuté de bonne foi par l'Etablissement Français du Sang, rejeté sa demande de résiliation judiciaire, rejeté sa demande d'annulation de la sanction, rejeté toutes ses demandes.
Par courrier du 8 juin 2021, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 16 mai 2022, Mme [J] demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il a :
dit que le