2e chambre sociale, 3 avril 2024 — 21/04272
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 03 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04272 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCDM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JUIN 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 19/00387
APPELANTE :
S.A.S. WALON FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, sis
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Cécilia LASNE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Vincent REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIMEE :
Mademoiselle [A] [K]
née le 26 Septembre 1981 à [Localité 4] (66)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée indéterminée, en date du 1er avril 2005, Mme [K] a été engagée par la société Walon, en qualité d'employée polyvalente et affectée à l'agence de [Localité 5], la relation de travail étant soumise à la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du Transport.
A l'issue d'un congé maternité, suivi de congés payés, la salariée a successivement bénéficié d'un congé parental d'éducation du 1er janvier 2013 au 31 août 2015, d'un arrêt maladie du 21 septembre 2016 au 7 avril 2019, puis d'un nouvel arrêt maladie qui a pris effet au 20 mai 2019 lequel s'est prolongé jusqu'à l'avis d'inaptitude du 25 septembre 2019, le médecin du travail précisant que 'l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Dans l'intervalle, Mme [K] avait saisi, le 30 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins d'entendre prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral, juger que la rupture doit produire les effets d'un licenciement nul et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par courrier du 3 octobre 2019, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 octobre suivant.
Compte tenu de son statut de salariée protégée, (déléguée du personnel), l'employeur sollicitait l'autorisation de l'inspecteur du travail pour la licencier. Le 28 février 2020, la société formait un recours gracieux contre la décision implicite de refus d'autorisation du licenciement pour inaptitude de Mme [K].
Par décision en date du 27 avril 2020, le directeur adjoint du travail autorisait le licenciement.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 mai 2020, la société notifiait à Mme [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Confirme la demande de Mme [A] [K] en résiliation judiciaire aux torts de son employeur.
Condamne la société Walon à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
- 10 120,20 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement nul.
- 13 464,47 euros de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur.
- 10 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice spécifique.
- 3 762,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 376,22 euros au titre de l'indemnité sur conges payés sur préavis,
Rejette la demande formulée au titre du solde de l'indemnité de licenciement, les éléments de calcul présentés paraissent incohérents.
Déboute la demande en exécution provisoire sur le jugement à intervenir,
Ordonne la remise des documents rectifiés : Solde de tous comptes, Attestation pôle emploi, les bulletins de paye rectifiés,
Condamne la société Walon France au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Walon France au paiement à pôle emploi de l'équivalent d'un mois de prestat