2e chambre sociale, 3 avril 2024 — 21/04382
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 03 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04382 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCKI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JUIN 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00802
APPELANT :
Monsieur [X] [Y] [H]
né le 14 Septembre 1993 à [Localité 5] (BRÉSIL)
de nationalité Brésilienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles SALIES, substitué par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015285 du 18/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.R.L.U LES NETTOYEURS
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Noria MESSELEKA de la SCP NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 30 août 2018, la SARLU LES NETTOYEURS a recruté [X] [Y] [H] en qualité d'agent de service par contrat à durée indéterminée et à temps partiel, moyennant une rémunération mensuelle de 767,39 euros brute.
[X] [Y] [H] était en arrêt de travail pour une intervention chirurgicale de trois semaines en août 2019.
Par acte du 5 septembre 2019, la SARLU LES NETTOYEURS adressait au salarié un avertissement pour non respect des horaires, manque d'assiduité et d'investissement, plaintes de clients sur la qualité du travail accompli, absence de pointage depuis le 1er juillet 2019. Par courrier du 10 septembre 2019, le salarié a contesté l'avertissement. L'employeur a répondu le 25 septembre 2019.
Par acte du 7 octobre 2019, la SARLU LES NETTOYEURS adressait un second avertissement pour non respect des horaires de travail, pour manque d'investissement et d'assiduité, pour plaintes de clients mécontents. L'employeur indiquait avoir changé le matériel de pointage que le salarié disait défectueux à la suite du premier avertissement.
Par courriers électroniques du 9, 12 et 18 octobre 2019, le salarié écrivait à son employeur pour lui indiquer que son scanner de pointage n'avait pas fonctionné à plusieurs occasions.
Par courrier du 28 octobre 2019, [X] [Y] [H] notifiait à l'employeur sa prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Se plaignant d'un stratagème de l'employeur pour l'évincer de la société après son arrêt de travail du mois d'août 2019, [X] [Y] [H] saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier le 7 août 2020 aux fins de voir condamner son employeur au paiement des sommes suivantes :
1917,01 euros brute à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre celle de 191,70 euros brute à titre de congés payés,
4785,12 euros nette pour travail dissimulé,
1000 euros nette au titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée,
2500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
assortir les créances des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil,
juger que la prise d'acte de rupture est aux torts exclusifs de l'employeur, qu'elle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
797,52 euros brute au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 79,75 euros brute au titre des congés payés afférents,
232,61 euros brute au titre de l'indemnité de licenciement,
4785,12 euros nette au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard, commençant à courir 15 jours à compter de la notification du jugement,
1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a rejeté les demandes du salarié, a jugé que la prise d'acte aux torts de l'employeur est injustifiée et produit les effets d'une démission, a condamné le salarié au p