2e chambre sociale, 3 avril 2024 — 21/04422
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 03 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04422 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCMV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUIN 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 19/00196
APPELANTE :
Madame [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra CORDERO, avocat au barreau de BEZIERS,
non comparante, ni représentée sur l'audience
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013157 du 20/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
Me [O] [M] [B], ès qualités de Mandataire liquidateur de la S.A.S.U O BAR A JU
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 3]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien ASTRUC, substitué par Me FONTAINE, de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [X] a été engagée à compter du 1er novembre 2017 par la société O Bar A Ju en qualité de serveuse suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel moyennant un salaire mensuel brut de 986 euros pour un horaire mensuel de 100 heures payé par chèque le 10 de chaque mois.
Le contrat est également régi par les dispositions de la convention collective des bars hôtels restaurants.
Par avenant du 1er juillet 2018 il a été contractualisé un passage à temps complet, soit 35 heures par semaine, pour la période du 1er juillet 2018 jusqu'au 31 août 2018 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1498,47 euros.
Le contrat s'est prolongé dans les mêmes conditions à partir du 1er septembre 2018 et jusqu'à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée le 29 avril 2019.
Le 09 mai 2019 Mme [X] saisissait le Conseil des prud'hommes de Béziers d'une demande en référé.
Suivant ordonnance du 02 août 2019 le Conseil des prud'hommes condamnait l'employeur à payer à Mme [X] la somme de 2000 euros à valoir sur les salaires des mois de mars et avril 2019, outre 200 euros au titre des congés payés et 700 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens et ordonnait la délivrance par l'employeur des bulletins de paie des mois de mars et avril 2019.
Le 11 décembre 2019 la société O Bar A Ju était placée en liquidation judiciaire d'office et maître [B] était désigné en qualité de liquidateur.
Le CGEA de [Localité 3] était appelé en garantie des éventuelles créances salariales.
Par jugement du 03 juin 2021, le Conseil des prud'hommes de Béziers fixait la créance de Mme [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société O Bar A Ju pour les sommes suivantes :
- 307,94 euros au titre du solde de salaire du mois de mars 2019
- 111,38 euros au titre du solde du salaire de septembre 2018
- 1700,87 euros au titre des congés payés et déboutait Mme [X] du surplus de ses demandes .
Maître [B] ès qualités, était condamné à délivrer à Mme [X] les documents conformes à la décision rendue et les dépens étaient dits frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Le jugement était notifié à Mme [X] le 25 juin 2021 qui interjetait appel le 09 juillet 2021.
Suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 31 août 2022, Mme [X] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande en requalification de la rupture du contrat travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse imputable à l'employeur,
- fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SASU O BAR A JU des sommes de 3 216,26 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 603,04 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1768,94 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, 1 700