2e chambre sociale, 3 avril 2024 — 21/04461
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 03 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04461 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCPF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 JUIN 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 20/00052
APPELANTE :
Madame [N] [G]
née le 26 Juin 1999 à [Localité 5] (11)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien CAUNEILLE de la SCP BELLOTTI-CAUNEILLE, avocat au barreau de NARBONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014545 du 02/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SAS PERIGORD POURPRE (Enseigne BRIT HOTEL) Agissant poursuite et diligences de son représentant légal sis ès qualités au dit siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Pauline AQUILA, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [G] a été engagée le 06 juin 2018 par la société Périgord Pourpre « Brit Hôtel », en qualité de femme de ménage et d'employée polyvalente, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée saisonnier avec modulation des horaires à temps partiel régi par la convention collective des hôtels ' cafés - restaurants niveau échelon 2 de ladite convention.
Ses horaires de travail étaient établis comme suit :
- du 06 juin 2018 au 10 juin 2018, 14 h 35 de travail
- du 11 juin 2018 au 31 août 2018, 20 heures de travail hebdomadaire.
Elle était par la suite employée à compter du 15 décembre 2018 par la société dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à temps partiel modulé, en qualité de femme de ménage et d'employée polyvalente niveau échelon 2 de la convention collective des hôtels ' cafés ' restaurants.
Suivant avenant du 25 juin 2019 la durée de son temps de travail était ponctuellement augmentée à vingt heures hebdomadaires pour la période du 1er juillet 2019 au 31 août 2019.
Elle était placée en arrêt pour accident du travail à compter du 05 août 2019 avec deux prolongations successives jusqu'au 30 août 2019 et elle ne reprenait pas le travail à l'issue de cette prolongation.
Son employeur la mettait en demeure de reprendre son poste ou de justifier de son absence par courrier du 09 septembre 2019.
Elle faisait part de sa volonté de démissionner de ses fonctions par lettre du 14 septembre 2019 , son employeur prenait acte de sa démission et informait l'Unédic de la fin du contrat à compter du 15 septembre 2019.
Mme [G] présentait une requête devant le Conseil des prud'hommes le 03 mars 2020 par laquelle elle sollicitait la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 06 juin 2018 en contrat à durée indéterminée et la condamnation de l'employeur à lui payer :
- 1500 euros à titre d'indemnité de requalification
- 7927,41 euros à titre de rappel de salaire
- 5215,80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête
- la condamnation de l'employeur à payer à son conseil la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que sa condamnation à lui remettre les bulletins de salaires rectifiés de septembre 2018 à juin 2019, l'attestation de pôle emploi et son certificat de travail rectifiés, sous astreinte
- que soit ordonnée l'exécution provisoire du jugement à intervenir et la condamnation de la société Périgord Pourpre au paiement des dépens.
Le Conseil des prud'hommes déboutait Mme [G] de l'ensemble de ses demandes et la condamnait au paiement des entiers dépens.
Le 09 juillet 2021, Mme [G] a relevé appel de ce jugement qui lui a été signifié le 15 juin