1re chambre sociale, 3 avril 2024 — 21/07478

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 03 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07478 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIIL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 DECEMBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 19/01352

APPELANT :

Monsieur [C] [E]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Léa DELORME, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

La SELAS OCMJ, en la personne de Me [U] [O],

[Adresse 2]

Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. APR ([Adresse 1])

Représentée par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTERVENANTE :

l'Association AGS (CGEA-[Localité 7])

[Adresse 5]

[Localité 3]

non représentée, assignée par signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant le 10/01/2023 à personne habilitée

Ordonnance de clôture du 17 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- Réputé contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[C] [E] a été embauché par la SARL APR, exploitant sous l'enseigne BRASSERIE AU PIC, en qualité de cuisinier à compter du 21 novembre 2016. Il percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 1 685,69€.

Le 27 juin 2019, il a démissionné avec effet au 31 juillet 2019.

Le 29 novembre 2019, sollicitant le versement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 8 décembre 2021, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Le 28 décembre 2021, [C] [E] a interjeté appel de cette décision.

Par jugement en date du 28 novembre 2022, la SARL APR a été placée en liquidation judiciaire et la SELAS OCMJ a été désignée en qualité de liquidateur.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2023, [C] [E] conclut à l'infirmation du jugement et à l'octroi des sommes suivantes :

- 3 855,61 € au titre des heures supplémentaires effectuées, outre 385,56€ au titre des congés payés y afférents,

- 11 995,14 € au titre de l'indemnité au titre du travail dissimulé,

- 6 000 € à titre de dommages intérêts du fait de la violation des dispositions conventionnelles relatives au repos hebdomadaire,

- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées au RPVA le 9 janvier 2023, la SELAS OCMJ, ès-qualités, demande à la cour de confirmer le jugement.

L'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 7], à qui l'appelant a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier du 10 janvier 2023, n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les heures supplémentaires :

Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Au soutien de sa demande, [C] [E] produit un tableau récapitulatif des heures de travail qu'il prétend avoir accomplies, en lien pour l'essentiel avec un travail réalisé le samedi, ainsi que les attestations de trois salariés desquelles il résulte qu'il « travaillait du lundi au samedi inclus ».

Il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis.

Pour sa part, le liquidateur expose qu'en application du contrat de travail, le salarié s'était engagé à ne travailler que les jours de semaine et que, le 19 mars 2019, celui-ci avait écrit à son employeur pour rel