Chambre Sociale-1ère sect, 3 avril 2024 — 23/01397
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 03 AVRIL 2024
N° RG 23/01397 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGJZ
Pole social du TJ de REIMS
22/130
22 mai 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique GIBAUD, avocat au barreau de REIMS, dispensée de comparution
INTIMÉES :
S.A. SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l'EPIC SNCF MOBILITES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle GUILLAUMET-DECORNE de la SELARL OPTHÉMIS, avocat au barreau de REIMS - dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Février 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Avril 2024 ;
Le 03 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Mme [C] [Y], salariée de la SNCF en qualité d'agent commercial depuis le 31 janvier 1998, a été placée en arrêt maladie à compter du 2 mai 2019.
Elle a perçu l'intégralité de son traitement puis a bénéficié d'un demi traitement à compter du 28 octobre 2019.
Après plusieurs échanges avec la CPR SNCF et son employeur, elle a sollicité le bénéfice d'un arrêt longue maladie, qui lui a été accordé à compter du 20 avril 2020.
Le 5 octobre 2021, Mme [C] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins d'obtenir notamment de son employeur, la SCNF, le paiement de l'intégralité de son traitement à compter du 15 octobre 2019 qui, par jugement, définitif, du 7 avril 2022 et après intervention volontaire de la SNCF VOYAGEUR, a mis hors de cause la SNCF, s'est déclaré incompétent et renvoyé l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal a :
- déclaré irrecevable la demande formée par Mme [C] [Y] à l'encontre de la société SNCF VOYAGEURS tendant à voir juger que le bénéfice du statut longue maladie peut rétroagir à la date du 15 octobre 2019 ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
- condamné Mme [C] [Y] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 29 juin 2023, Mme [C] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2023, Mme [C] [Y] demande à la cour de :
-juger l'appel recevable
-Juger recevable sa saisine contre la société SNCF VOYAGEURS
- constater qu'elle a bénéficié de la reconnaissance longue maladie,
- juger que le bénéfice de ce statut peut rétroagir à la date du 15 octobre 2019, correspondant à la date de prise en charge de son protocole de soins pour longue maladie,
A titre principal,
- envoyer les parties devant le conseil des prud'hommes, les demandes qui découlent de cette reconnaissance,
- condamner la SA SNCF VOYAGEURS à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- faire droit à sa demande tendant à obtenir la condamnation de son employeur, la SA SNCF VOYAGEURS à prendre en charge l'intégralité de son traitement à compter du 15 octobre 2019, considérant qu'il est possible de lui faire bénéficier de la reconnaissance longue maladie à compter du 15 octobre 2019 date à laquelle il a été constaté qu'elle pouvait bénéficier d'un protocole de soin en raison de sa santé médicale et mentale,
- condamner la SA SNCF VOYAGEURS à lui régler la somme globale de 5 573,76euros nets, représentant la partie de son salaire non versé, pendant la période litigieuse,
- juger que la SA SNCF VOYAGEURS a eu un comportement qualifiable de harcélement vis à vis d'elle,
- condamner la SA SNCF VOYAGEURS à lui régler la somme de 5 000,00euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral subi,
- condamner la SA SNCF VOYAGEURS à lui régler à la somme de 1.500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser à la charge de la SNCF VOYAGEURS les entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 4 janvier 2024, la société SNCF VOYAGEUR demande à la cour de :
In limine litis,
- constater que Mme [Y] n'a pas valablement saisi la présente juridiction ; faute pour elle d'avoir sollicité, dans le cadre de ses écritures d'appelante, l'infirmation ou la réformation du jugement ent