Chambre Sociale-1ère sect, 3 avril 2024 — 23/01397

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

SS

DU 03 AVRIL 2024

N° RG 23/01397 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGJZ

Pole social du TJ de REIMS

22/130

22 mai 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Madame [C] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédérique GIBAUD, avocat au barreau de REIMS, dispensée de comparution

INTIMÉES :

S.A. SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l'EPIC SNCF MOBILITES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle GUILLAUMET-DECORNE de la SELARL OPTHÉMIS, avocat au barreau de REIMS - dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. HENON

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Février 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Avril 2024 ;

Le 03 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Mme [C] [Y], salariée de la SNCF en qualité d'agent commercial depuis le 31 janvier 1998, a été placée en arrêt maladie à compter du 2 mai 2019.

Elle a perçu l'intégralité de son traitement puis a bénéficié d'un demi traitement à compter du 28 octobre 2019.

Après plusieurs échanges avec la CPR SNCF et son employeur, elle a sollicité le bénéfice d'un arrêt longue maladie, qui lui a été accordé à compter du 20 avril 2020.

Le 5 octobre 2021, Mme [C] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins d'obtenir notamment de son employeur, la SCNF, le paiement de l'intégralité de son traitement à compter du 15 octobre 2019 qui, par jugement, définitif, du 7 avril 2022 et après intervention volontaire de la SNCF VOYAGEUR, a mis hors de cause la SNCF, s'est déclaré incompétent et renvoyé l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.

Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal a :

- déclaré irrecevable la demande formée par Mme [C] [Y] à l'encontre de la société SNCF VOYAGEURS tendant à voir juger que le bénéfice du statut longue maladie peut rétroagir à la date du 15 octobre 2019 ;

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;

- condamné Mme [C] [Y] aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Par acte du 29 juin 2023, Mme [C] [Y] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2023, Mme [C] [Y] demande à la cour de :

-juger l'appel recevable

-Juger recevable sa saisine contre la société SNCF VOYAGEURS

- constater qu'elle a bénéficié de la reconnaissance longue maladie,

- juger que le bénéfice de ce statut peut rétroagir à la date du 15 octobre 2019, correspondant à la date de prise en charge de son protocole de soins pour longue maladie,

A titre principal,

- envoyer les parties devant le conseil des prud'hommes, les demandes qui découlent de cette reconnaissance,

- condamner la SA SNCF VOYAGEURS à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement,

- faire droit à sa demande tendant à obtenir la condamnation de son employeur, la SA SNCF VOYAGEURS à prendre en charge l'intégralité de son traitement à compter du 15 octobre 2019, considérant qu'il est possible de lui faire bénéficier de la reconnaissance longue maladie à compter du 15 octobre 2019 date à laquelle il a été constaté qu'elle pouvait bénéficier d'un protocole de soin en raison de sa santé médicale et mentale,

- condamner la SA SNCF VOYAGEURS à lui régler la somme globale de 5 573,76euros nets, représentant la partie de son salaire non versé, pendant la période litigieuse,

- juger que la SA SNCF VOYAGEURS a eu un comportement qualifiable de harcélement vis à vis d'elle,

- condamner la SA SNCF VOYAGEURS à lui régler la somme de 5 000,00euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral subi,

- condamner la SA SNCF VOYAGEURS à lui régler à la somme de 1.500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisser à la charge de la SNCF VOYAGEURS les entiers dépens.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 4 janvier 2024, la société SNCF VOYAGEUR demande à la cour de :

In limine litis,

- constater que Mme [Y] n'a pas valablement saisi la présente juridiction ; faute pour elle d'avoir sollicité, dans le cadre de ses écritures d'appelante, l'infirmation ou la réformation du jugement ent