Pôle 5 - Chambre 4, 3 avril 2024 — 22/06206

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 03 AVRIL 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/06206 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRBU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2022 - Tribunal de Commerce de Melun - RG n° 2020F00153

APPELANTE

S.A.S. PROCOMM-MMC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au registre national des entreprises de Créteil sous le numéro 328 178 751

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Jacques Bellichach, avocat au barreau de Paris, toque : G0334 assisté de Me Valérie Marx, substituant Me Daniel Rota, du cabinet FIDAL AVOCATS avocats au barreau des Hauts de Seine

INTIMEE

S.A.S.U. FULL MOTION VIDEO SYSTEMS (sigle FMVS) prise en la personne de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège

immatriculée au registre national des entreprises de Melun sous le numéro 809 841 307

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Benjamin Moisan de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34

assisté de Me Marie Fernet, avocat au barreau des Hauts de Seine

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Agnès Bodard-Hermant, présidente de la chambre 5.4

Madame Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de la chambre

Madame Sophie Depelley, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [W] Bodard-Hermant dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Agnès Bodard-Hermant, présidente de la chambre 5.4 et par Maxime Martinez, Greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remis par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Procomm-MMC (PROCOMM), créée en 1983, a pour activité la vente, la conception, la réalisation de matériels et logiciels informatiques, la vidéoconférence, la télémédecine, les télécommunications par satellites et tout support radio électrique, maintenance électronique maritime (Sbm), développement et intégration de systèmes de transmission audio-vidéo-data pour le secteur de la défense et de la sécurité.

La société Full Motion Video Systems (FMVS), créée en 2015, a pour activité l'étude, le développement, la location, la vente, l'installation, la formation, la maintenance en sous traitance d'équipements de transmission dédiés à l'audio, la vidéo data, les données transmission terre air mer.

PROCOMM a engagé M. [T] le 24 juillet 2009, au poste de "technico-commercial vidéoconférence et transmission satellite" chargé des comptes du secteur de la défense. Ce dernier l'a informée par lettre recommandée du 30 mai 2015 de sa démission à compter du 31 juillet 2015.

Lui reprochant divers actes de concurrence déloyale à la faveur de la création de FMVS, dont il est devenu actionnaire et gérant, PROCOMM l'a assigné par acte du 17 juin 2020 devant le tribunal de commerce de Melun pour obtenir la réparation des préjudices en découlant prétendument.

Par jugement du 7 mars 2022, ce tribunal a :

- Jugé que la société Full Motion Video Systems n'a commis aucun acte de concurrence déloyale à l'encontre de la société Procomm-MMC,

- Dit que la procédure de la société Procomm-MMC n'a pas de caractère abusif ;

- Débouté la société Procomm-MMC de l'ensemble de ses demandes ;

- Débouté la société Full Motion Video Systems de sa demande d'amende civile ;

- Débouté la société Full Motion Video Systems de sa demande de dommages-intérêts ;

- Condamné la société Procomm-MMC à payer à la société Full Motion Video Systems une indemnité de procédure de trois mille euros (3 000 euros) et aux dépens.

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 23 mars 2022 PROCOMM a interjeté appel de ce jugement et, par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 2 janvier 2023, elle demande à la Cour de :

Vu les articles nouveaux 1240 et 1241 (anciens articles 1382 et 1383) du code civil,

Vu le procès-verbal de constat d'huissier en date du 20 mars 2017.

Vu le rapport d'expertise judiciaire en date du 17 juillet 2018,

Vu les pièces et la jurisprudence.

- D'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* Jugé que la société Full Motion Video Systems n'avait commis aucun acte de concurrence déloyale à l'encontre de la société Procomm-MMC

* Débouté la société Procomm-MMC de l'ensemble de ses demandes

* Condamné la société Procomm-MMC à payer à la société Full M