Pôle 3 - Chambre 1, 3 avril 2024 — 22/20011
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 03 AVRIL 2024
(n° 2024/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20011 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYJH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2022 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 22/54395
APPELANTE
Madame [T] [I]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 19] (59)
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Me Nicolas GRAFTIEAUX de l'AARPI CANOPY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
INTIMEE
Madame [M] [N] agissant en qualité de tutrice de sa fille [Z] [I], née le [Date naissance 12] 2009 à [Localité 21], demeurant avec elle à la même adresse
née le [Date naissance 8] 1978
[Adresse 20] - [Localité 16]
[Localité 16] (RUSSIE)
représentée par Me Bertrand CHATELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0384
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[J] [G] [U] [L] [X] [I], né le [Date naissance 10] 1963, et Mme [M] [N] se sont mariés le [Date mariage 7] 2009 à [Localité 21] (Fédération de Russie) sans contrat de mariage préalable. De leur union est issue [Z] [I], née le [Date naissance 5] 2009.
[J] [I] est décédé alors qu'il se trouvait en Russie. En marge de son acte de naissance, il est mentionné comme date de son décès le [Date décès 4] 2013.
Il laisse pour lui succéder sa fille unique mineure [Z] [I], héritière réservataire, et sa s'ur, Mme [T] [I] (épouse [D]), instituée légataire universelle de la succession par testament olographe du 21 janvier 2002.
Il dépend de la succession des biens et droits immobiliers situés [Adresse 2] et [Adresse 14] à [Localité 17] (75), des parts sociales dans le capital de la société de droit français [Y] [I] et Fils et de celui de la société de droit français Bariflo, des avoirs sur des comptes bancaires détenus à l'étranger ainsi que des biens et droits immobiliers sis en Russie.
Par jugement du 27 mars 2014, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint-Amand-Montrond (18) a constaté la présomption d'absence de [J] [I] et désigné provisoirement sa s'ur, Mme [T] [I], pour le représenter et administrer ses biens.
Le 3 novembre 2016, le juge des tutelles a mis un terme au dossier après avoir appris que le décès de [J] [I] était avéré suite à la condamnation de Mme [M] [N], le 25 avril 2016, pour des faits d'assassinat sur la personne de ce dernier.
Le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi par Mme [B] [H] [N], grand-mère maternelle de l'enfant mineur [Z] [I] et agissant en qualité de tutrice légale de cette dernière d'une demande aux fins de voir désigner un mandataire successoral avec mission de gérer les biens mobiliers et immobiliers de la succession situés en France et reconventionnellement par Mme [T] [I] d'une demande tendant à être autorisée à vendre seule l'appartement et la chambre de service attenante situés [Adresse 2] et [Adresse 14] à [Localité 17] (75), par une ordonnance en la forme des référés rendue le 5 mars 2020, a :
-nommé, pour une durée de 12 mois à compter de cette ordonnance, Me [E] [K]-[A], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [J] [I] et ce, exclusivement pour les biens immobiliers et mobiliers situés en France,
-débouté Mme [T] [I] de toutes ses prétentions,
-condamné Mme [T] [I] à verser à Mme [B] [H] [N], agissant en qualité de tutrice de l'enfant mineur [Z] [T] [I], la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur appel interjeté par Mme [T] [I] à l'encontre de cette ordonnance, la cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 17 mars 2021 :
-dit que [J] [I] était domicilié en France à l'époque de son décès et rejeté en conséquence la demande de Mme [T] [I] tendant à voir limiter la compétence des juridictions françaises aux seuls biens immobiliers successoraux français sis [Adresse 2] et [Adresse 14] à [Localité 17], cadastrés FH n°00[Cadastre 11],
-rejeté la fin de non-recevoir