Pôle 4 - Chambre 5, 3 avril 2024 — 23/17025

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 03 AVRIL 2024

(n° /2024, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17025 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMUG

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 10 octobre 2023 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 22/09313

APPELANT

Monsieur [H] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représenté par Me Laurent MEILLET de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428

Ayant pour avocat à l'audience Me Georges GAEDE, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [U] [T]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Benoit VARENNE de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0043, substitué à l'audience par Me Sophia AZEROUAL, avocat au barreau de PARIS

S.C.C.V. TOUTPRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Benoit VARENNE de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0043, substitué à l'audience par Me Sophia AZEROUAL, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. TAL CORPORATE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Benoit VARENNE de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0043, substitué à l'audience par Me Sophia AZEROUAL, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. MEALEV CORPORATE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Benoit VARENNE de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0043, substitué à l'audience par Me Sophia AZEROUAL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Ludovic Jariel, président de chambre

Mme Sylive DELACOURT, présidente faisant fonction de conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ

ARRET :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société civile Toutpre a, comme associés, M. [T], la société Tal corporate et la société Mealev corporate.

En qualité de maître de l'ouvrage, elle a fait construire un groupe d'immeubles composé de neuf logements et d'une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 4] au [Localité 10] (93).

Sont notamment intervenus aux opérations de construction :

- la société Numance, en qualité d'assistant à la maîtrise d'ouvrage ;

- M. [Z], en qualité de maître d''uvre d'exécution, assuré auprès de la Mutuelle des architectes de France (la MAF) ;

- la société Yvelines étanchéité, au titre du lot n° 5 dit d'étanchéité et du lot n° 31 dit d'aménagement paysager, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) ;

- la société Frans matériaux, au titre du lot n° 8 dit de menuiseries extérieures/portes palières et accès, assurée auprès de la société Groupama méditerranée ;

- la société Lareno, au titre du lot n° 11 dit de menuiseries intérieures ;

- la société Solema construction, au titre du lot n° 1 dit de terrassement/VRD, du lot n° 2 dit de maçonnerie, du lot n° 10 dit de chapes/carrelage, des lots n° 20 et 21 dit courant fort et courant faible et des lots n° 22 et 23 dit plomberie/CVC, assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF).

Le 27 juillet 2021, la réception a été prononcée avec réserves.

Par actes du 26 juillet 2022, la société Toutpre, se plaignant de l'absence de levée des réserves formulées lors de la réception et de l'absence de reprise des désordres notifiés postérieurement à celle-ci, a, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, assigné :

- M. [Z] ;

- la MAF, en qualité d'assureur de M. [Z] ;

- la société Frans matériaux ;

- la société Groupama méditerranée, en qualité d'assureur de la société Frans matériaux ;

- la société Yvelines étanchéité ;

- la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Yvelines étanchéité ;

- la société Lareno ;

- la MAAF, en qualité d'assureur de la société Solema construction ;

Par actes du 27 juillet 2022, M. [Z], se plaignant