Pôle 6 - Chambre 4, 3 avril 2024 — 20/03624

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 03 AVRIL 2024

(n° /2024, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03624 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5A6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F18/01592

APPELANT

Monsieur [T] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Frédérique BAULIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0110

INTIMEE

MUTUELLE INTERGROUPES D'ENTRAIDE Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Mehdi CAUSSANEL HAJI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre rédacteur

Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère

Mme. MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [T] [O], né en 1965, a été engagé par l'Union nationale informatique de mutuelles interprofessionnelles et d'entreprises désignée sous le sigle 'UNIMIE', suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2004, en qualité de responsable comptabilité et contrôleur de gestion.

Son contrat de travail a été transféré à la MIE le 1er janvier 2006.

La Mutuelle intergroupes d'entraides désignée sous sigle 'MIE' est une société mutualiste.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la mutualité.

M. [T] [O] a été promu Directeur général adjoint le 1er avril 2011, puis Directeur général le 1er juillet 2011.

Le 24 mai 2018, il a été mis à pied à titre conservatoire et a été convoqué par lettre du 7 juin 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 juin 2018.

La rupture lui a été notifiée pour faute grave par lettre datée du 28 juin 2018, dans les termes suivants :

«'Cette décision est motivée par le message électronique que vous avez adressé le samedi 19 mai 2018 aux administrateurs de la MIE ainsi qu'à d'autres destinataires.

Le contenu de votre message montre, à l'évidence, votre refus de la politique de gestion souhaitée par le Conseil d'administration et votre total désaccord avec la présidence du conseil, chargée de mettre en 'uvre les orientations. Mais, surtout, ce message contenant des pièces jointes concernant des éléments confidentiels sur la politique commerciale et marketing de la MIE a été transmis à des tiers non habilités à les recevoir».

A la date du licenciement, la MIE occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant son licenciement, M. [T] [O] a saisi le 6 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Créteil, aux fins de voir condamner la MIE à lui verser les sommes suivantes :

- 2.155,20 euros de rappel de salaires pour la mise à pied et pour la période de mai 2018 et 215,52 euros d'indemnité de congés payés afférents ;

- 11.363,23 euros de rappel de salaires pour la mise à pied et pour la période de juin 2018 et 1.136,32 euros d'indemnité de congés payés afférents ;

- 27.742,68 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 2.774,26 euros d'indemnité de congés payés afférents ;

- 65.868,62 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 110.180,23 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il entendait également voir ordonner la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie et d'une attestation pour Pôle emploi conformes à la décision à intervenir, juger que les dites sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et condamner la MIE à supporter les entiers dépens.

La MIE s'est opposée à ces prétentions, a sollicité l'allocation de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et a demandé la condamnation du demandeur aux entiers dépens.

Par jugement du 16 mars 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parti