Pôle 6 - Chambre 4, 3 avril 2024 — 20/03673

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 03 AVRIL 2024

(n° /2024, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03673 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5HO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F17/01318

APPELANTE

S.A.R.L. SIMA 7 prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Hava MACALOU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [U] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Lucie MESLÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0699

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice

Mme. MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Figen HOKE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [U] [P] a été employée par la société Sima 7, exerçant sous l'enseigne Lady Moving et exploitant un centre de remise en forme, en qualité de commerciale et de coach sportif suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 10 novembre 2014.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du sport.

Par courrier du 26 octobre 2016, Mme [P] a présenté sa démission, à effet au 28 décembre 2016.

Par requête du 13 février 2017, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins notamment de contester la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail et voir condamner la société Sima 7 à lui verser des dommages-intérêts.

Parallèlement, par requête du 28 juin 2017, la société Sima 7 a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir notamment condamner Mme [P] au paiement de dommages-intérêts pour violation de son devoir de loyauté. Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction.

Par jugement du 28 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a:

- déclaré le conseil de prud'hommes de Bobigny matériellement incompétent pour statuer sur les demandes en dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence et interdiction d'exercer une profession formée par la société Sima 7 à l'encontre de Mme [U] [P], et renvoie ces demandes devant le tribunal judiciaire de Bobigny, matériellement compétent,

- condamné la société Sima 7 à payer à Mme [U] [P] la somme de 15 969,53 euros à titre de rappel de salaires, outre 1 596,95 euros au titre des congés payés correspondants,

- enjoint à la société Sima 7 de remettre à Mme [U] [P] les documents sociaux conformes au présent jugement,

- condamné la société Sima 7 à payer à Mme [U] [P] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit que le dossier sera transmis au tribunal judiciaire de Bobigny à la diligence du greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny,

- réservé les dépens.

Par déclaration du 18 juin 2020, la société Sima 7 a interjeté appel de cette décision, intimant Mme [P].

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2020, la société Sima 7 demande à la cour de :

- débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- réformer le jugement du 28 janvier 2020 en ce qu'il a condamné la société Sima 7 à des rappels de salaires et aux conges payes y afférents au profit de Mme [P],

En conséquence,

Et statuant de nouveau,

- fixer la rémunération moyenne mensuelle brute de Mme [P] à la somme de 984,24 euros,

- ordonner le remboursement de la somme brute de 8 858,16 euros, versée dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement de première instance, avec intérêts au taux légal à compter de la date de versement,

- condamner Mme [P] a la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [P] aux entiers dépens.

Par ordonnance sur incident en date du 2 novembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a:

- déclaré régulière la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l