Pôle 6 - Chambre 3, 3 avril 2024 — 21/01600
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 03 AVRIL 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01600 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFJD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MEAUX - RG n° 19/00383
APPELANTE
S.A.S. ECF [Localité 5] JALARI, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 835 283 870
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69
INTIMEE
Madame [P] [N]
Née le 13 mars 1989 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Anne MENARD, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [P] [N], née le 13 mars 1989, a été embauchée par la société Ecf Saint Souplets Arkah ayant comme activité auto-école le 30 novembre 2010 en qualité de conseillère en formation,avec une rémunération moyenne mensuelle brut égale à la somme de 1 721,15 euros. Après le refus par l'employeur d'une rupture conventionnelle, la salariée lui adresse une lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de celui-ci le 4 avril 2019. Cette activité aurait été cédée à la société Ecf [Localité 5] Jalari son agence de [Localité 5].
Le 20 mai 2019, madame [N] a saisi afin que cette prise d'acte reçoive les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de [Localité 5] lequel par jugement du 14 janvier 2021 a :
Condamné la société Ecf [Localité 5] Jalari aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
- 4 442,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 344,23 euros pour les congés payés afférents
- 3 585,73 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 13 283 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire, d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail sous astreinte
La société Ecf [Localité 5] Jalari a interjeté appel de cette décision le 4 février 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 février 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Ecf [Localité 5] Jalari demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [N] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, statuant de nouveau à ce titre et condamne la société Ecf [Localité 5] Jalari à lui verser la somme de 3 442,30 euros à ce titre, de débouter l'employeur de toutes ses demandes, de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Principe de droit applicable
Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord.
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La prise d'acte peut être définie comme