Pôle 6 - Chambre 3, 3 avril 2024 — 21/01601

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 03 AVRIL 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01601 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFJJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS

APPELANT

Monsieur [K] [P]

Né le 3 juin 1952

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Marie JANET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249 Représenté, avocat postulant et par Me Esther ZAJDENWEBER, avocat au barreau de PARIS, toque: C0587, avocat plaidant

INTIMEE

Etablissement Public ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Véronique MARMORAT, présidente

Fabienne ROUGE, présidente

Anne MENARD, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE :

Après avoir été chef du bureau des politiques foncières à la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction du ministère de l'écologie, monsieur [K] [P], né le 3 juin 1952, a été embauché par l'Etablissement public foncier des Yvelines, ayant pour activité principale l'acquisition foncière et immobilière, le portage de terrains, les travaux et la revente de biens le 1er janvier 2007 en qualité de directeur adjoint, puis a été promu par décision administrative du 8 avril 2009 en qualité de directeur général adjoint.

A la suite de l'adoption de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014, dite de 'modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles', et du décret du 12 mai 2015, les établissements publics fonciers franciliens ont fusionné le 1er janvier 2016, leurs compétences ont été remises à l'Etablissement public foncier d'Ile de France.

Par avenant, monsieur [P] a été nommé chargé de mission auprès du directeur général de cet établissement, chargé de la coordination du réseau des opérateurs fonciers, poste classé en catégorie 5, niveau 1 du règlement du personnel.

A compter du 12 septembre 2016, monsieur [P] a été placé en arrêt maladie puis est parti à la retraite en septembre 2018.

Estimant avoir été contraint de demander sa retraite, sollicitant que celle-ci soit requalifiée en prise d'acte pour harcèlement concomitant à la fusion, monsieur [P] a saisi, le 17 décembre 2018, à cette fin et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Paris de lequel par jugement du 12 janvier 2021 l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Monsieur [P] a interjeté appel de cette décision le 4 février 2021.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [P] demande à la cour de débouter l'Etablissement public foncier d'Ile de France de sa demande visant à voir déclarer dépourvue d'effet dévolutif sa déclaration d'appel, réformer le jugement entrepris et statuant de nouveau de :

Juger que sa prise de retraite s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamner l'Etablissement public foncier d'Ile de France aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par maître Janet, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à lui verser les sommes suivantes :

- 213 000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 76 000 euros au titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral

- 30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité

- 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'Etablissement public foncier d'Ile de France demande à la cour de :

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