Pôle 6 - Chambre 4, 3 avril 2024 — 21/03671

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 10 AVRIL 2024

(n° /2024, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03671 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSOC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 11/08529

APPELANT

Monsieur [L] [K] [G] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Pierre-François ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/007796 du 16/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

Monsieur [J] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

N'ayant pas constitué avocat, ni défenseur syndical

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame NORVAL-GRIVET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre

Madame Florence MARQUES, Conseillère

Madame Sonia NORVAL-GRIVET, Conseillère

Greffière, lors des débats : Figen HOKE

ARRÊT :

- défaut

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente et par Madame Clara MICHEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [K] [G] [M] (ci-après M. [G] [M]) a été employé par M. [J] [B] à compter du 1er avril 1980, en qualité d'employé de maison.

Par requête du 10 novembre 2010, M. [G] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, d'une demande en référé, portant essentiellement sur le versement de salaires impayés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2010, le conseil de M. [B] a adressé à M. [G] [M] un courrier libellé en ces termes : « eu égard à votre comportement de par le passé, nous avons fait changer les serrures de l'appartement et nous vous demandons de ne plus rendre visite à notre client ».

Au mois de mars 2011, M. [B] a déposé plainte auprès du procureur de la République à l'encontre de M. [G] [M] puis, le 17 février 2012, plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction pour des faits de chantage, extorsion de fonds et abus de faiblesse, à hauteur d'un million d'euros.

Par ordonnance de départage rendue le 23 mai 2011, le conseil de prud'hommes a estimé qu'il existait des contestations sérieuses ôtant au juge des référés le pouvoir de statuer.

Par requête du 14 juin 2011, M. [G] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris statuant au fond aux fins de voir, notamment, condamner M. [B] à lui verser diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive, défaut de suivi médical et privation des droits à la retraite.

Par décision du 5 mars 2012, le conseil de prud'hommes a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, jugement confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 janvier 2013 statuant sur l'appel interjeté par M. [G] [M].

Par jugement du 12 décembre 2016, le tribunal correctionnel a déclaré M. [G] [M] coupable de faits de chantage commis le 31 janvier 2009 et l'a condamné à une peine de 3 000 euros d'amende avec sursis, peine portée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis par arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 novembre 2017.

Par jugement de départage du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a:

- rejeté l'ensemble des demandes de M. [L] [K] [G] [M],

- dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elles exposés,

- rejeté la demande de M. [J] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 12 avril 2021, M. [G] [M] a interjeté appel de cette décision, intimant M. [B].

Les uniques conclusions de l'appelant en date du 7 juillet 2021 ont été signifiées à M. [B], intimé défaillant, le 9 juillet 2021.

M. [G] [M] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'infirmer pour le surplus,

En conséquence :

- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner M. [B] à lui verser les sommes suivantes :

* 16 974 euros à titre de rappel de salaires du mois d'août 2010 au mois de décembre 2010,

* 2 376,36 euros à titre d'indemnité de congés payés du 1er juin 2010 au 30 décembre 2010,

* 6 789,60 euros à titre d'indemnité compen