Pôle 6 - Chambre 4, 3 avril 2024 — 21/05225
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 03 AVRIL 2024
(n° /2024, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05225 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2TF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 17/00697
APPELANT
Monsieur [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Dahbia MESBAHI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706
INTIMEE
S.A.S. VAL D'EUROPE AIRPORTS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme. MARQUES Florence, conseillère
M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire rédacteur
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] [J] a été embauché par la société Val d'Europe Airports (VEA) par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 1er novembre 2008, en qualité de conducteur receveur, coefficient 140, groupe 9 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires et pour une rémunération mensuelle de 1785,34 euros sur treize mois.
M. [J] a été désigné représentant de section syndicale le 6 octobre 2009 et il a exercé également le mandat de conseiller du salarié. Ces deux mandats ont pris fin en mai 2017.
Depuis 2016, M. [J] exerce aussi des fonctions de défenseur syndical.
En dernier lieu, son salaire mensuel brut de base s'élève à la somme de 2 127,05 euros.
La société Val d'Europe Airports assure, notamment, les dessertes de transport en commun entre l'aéroport [6] et le site de [5].
Au cours de la relation de travail, M. [J] s'est vu sanctionné disciplinairement, ce qu'il a contesté à plusieurs occasions.
Par requête du 19 novembre 2014, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de voir notamment annuler l'ensemble des sanctions prononcées à son encontre et condamner son employeur à lui verser notamment des dommages intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 29 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux a :
- débouté M. [N] [J] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SAS Val d'Europe Airports,
- débouté la SAS Val d'Europe Airports de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les éventuels dépens restent à la charge de chacune des parties.
Par déclaration du 10 juin 2021, M. [J] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2021, M. [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux en date 29 avril 2021,
- annuler l'avertissement du 23 novembre 2012 ;
- annuler l'avertissement du 20 mars 2013 ;
- annuler l'avertissement du 24 septembre 2013 ;
- annuler l'avertissement du 26 décembre 2013 ;
- annuler la mise à pied disciplinaire du 22 janvier 2014 (2 jours) ;
- annuler la mise à pied disciplinaire du 19 mai 2014 (3 jours) ;
- annuler la mise à pied disciplinaire du 21 juillet 2014 (4 jours) ;
- annuler la mise à pied disciplinaire du 25 avril 2016 (5 jours) ;
- annuler la mise à pied disciplinaire du 22 août 2016 (7 jours) ;
- annuler la mise à pied disciplinaire du 27 février 2017 (8 jours)
En conséquence,
- condamner la société Val d'Europe Airports à verser à M. [J] les sommes suivantes :
- 1 718,48 euros à titre de rappels de salaires ;
- 171,84 euros au titre des congés payés afférents ;
- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Val d'Europe Airports aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2021, la société Val d'Europe Airports demande à la cour de :
Vu les articles 954 et 542 du code de procédure civile,
Vu l'absence de demande d'infirmation des chefs de jugement expressément critiqués dans le dispositif des conclusions d'appel :
- confirmer le jugement en ce qu'il