Pôle 6 - Chambre 4, 3 avril 2024 — 21/05234
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 03 AVRIL 2024
(n° /2024, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05234 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2UE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° F20/00184
APPELANTE
Association LA SOCIETE PHILANTHROPIQUE venant aux droits de l'Association LE POLE HANDICAP SERGE DASSAULT anciennement dénommée LES AMIS DE LA FONDATION SERGE DASSAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIME
Monsieur [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme. MARQUES Florence, conseillère
M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire rédacteur
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'association 'Les amis de la fondation Serge Dassault' devenue 'Le Pôle handicap Serge Dassault' a engagé M. [H] en qualité d'auxiliaire de vie selon deux contrats à durée déterminée de remplacement, du 13 au 28 octobre 2010 puis du 3 novembre au 22 décembre 2010 au sein du foyer de [Localité 5].
A compter du 3 janvier 2011, la relation de travail s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel puis, à compter du 26 septembre 2011, à temps plein.
En dernier lieu, M. [H] occupait des fonctions, à temps complet, d'aide médico-psychologique, coefficient 298 de la convention collective des établissements médico-sociaux, moyennant une rémunération moyenne mensuelle brute s'élevant à la somme de 1 791,41 euros.
M. [H] a été élu membre du CHSCT à compter du mois d'octobre 2016 jusqu'à sa démission de ce mandat le 25 avril 2019.
L'association exerce une activité d'hébergement et d'accompagnement social auprès d'adultes en situation de handicap sur plusieurs centres et établissements dont celui de [Localité 5].
A compter du 12 juillet 2017, M. [H] a été placé en arrêt maladie par son médecin traitant, pour notamment, une dépression réactionnelle et a bénéficié par l'assurance maladie d'un classement en affection de longue durée le 30 novembre 2017.
A l'issue de sa visite médicale de reprise en date du 11 septembre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [H] inapte à son poste et a indiqué que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
C'est ainsi que par courrier du 26 septembre 2019, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 4 octobre 2019.
Par courrier du 10 octobre 2019, M. [H] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 19 mars 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes aux fins de voir, notamment, prononcer la nullité de son licenciement, en raison du harcèlement moral subi, et à l'absence de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et ainsi condamner l'association à lui verser diverses indemnités et dommages intérêts afférents.
Par jugement du 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a :
- dit que M. [H] [J] a été victime d'un harcèlement moral caractérisé,
- condamné l'association Le Pôle Handicap Serge Dassault en son représentant légal à verser à M. [H] [J] la somme de :
* 20.000 euros (vingt mille euros) au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- prononcé la nullité du licenciement en raison de la violation du statut protecteur et à raison des agissements de harcèlement moral,
- condamné l'association Le Pôle Handicap Serge Dassault en son représentant légal à verser à M. [H] [J] les sommes de :
* 20.000 euros (vingt mille euros) au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 3.582,22 euros (trois mille cinq cent quatre-vingt-deux euros et vingt-deux centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 358,22 euros (trois