Pôle 6 - Chambre 4, 3 avril 2024 — 21/06931

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 03 AVRIL 2024

(n° /2024, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06931 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEELV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/00465

APPELANTE

Madame [F] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4] / FRANCE

Représentée par Me Alexandra SABBE FERRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1138

INTIMEE

S.E.L.A.R.L. [L] ARCHITECTES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme. MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

La société [L] architectes (ci-après ' la société') est spécialisée dans le secteur des activités d'architecture. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale de l'architecture.

Mme [F] [Z] a été engagée suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 1er octobre 2013 afin d'effectuer une mise en situation professionnelle.

A compter du 1er janvier 2015, la relation de travail entre les parties s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [Z] exerçait la fonction de collaboratrice architecte, statut technicien, niveau 1, coefficient 380, catégorie 3, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 154 euros.

Le 6 mars 2020, Mme [Z] a remis à son employeur un courrier de démission, dû à la "dégradation des conditions de travail'. Elle indiquait par là même à son employeur rester dans les effectifs de la société jusqu'au 15 mai 2020. Les parties se sont finalement accordées pour que Mme [Z] quitte les effectifs à la date du 17 juillet 2020.

Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête du 15 janvier 2021 aux fins de voir, notamment, requalifier la prise d'acte de la rupture en date du 6 mars 2020, en licenciement nul à titre principal et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et ainsi condamner la société [L] architectes à lui verser diverses sommes.

Par jugement du 21 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a:

- condamné la Selarl [L] architectes à payer à Mme [F] [Z] les sommes suivantes :

* 436,65 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice RTT;

* 2 065,06 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés;

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement;

- débouté Mme [F] [Z] du surplus de ses demandes;

- débouté la Selarl [L] architectes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné la Selarl [L] Architectes au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 29 juillet 2021, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision, intimant la société [L] architectes.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2021, Mme [Z] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris du 21 juin 2021 en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses demandes suivantes :

* fixer le salaire de référence mensuel de Mme [Z] à la somme de 3.154 euros bruts,

* requalifier la démission de Mme [Z] en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société [L] architectes,

A titre principal :

- dire et juger que la prise d'acte intervenue le 6 mars 2020 produit les effets d'un licenciement nul,

A titre subsidiaire :

- dire et juger que la prise d'acte intervenue le 6 mars 2020 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence :

- condamner la société [L] architectes à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :

* 22 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

* 5 353,91 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 2 500 euros à titre de dommages-in