Pôle 6 - Chambre 4, 3 avril 2024 — 21/06932

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 4

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 03 AVRIL 2024

(n° /2024, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06932 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEELZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/01452

APPELANTE

Madame [R] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024

INTIMEE

S.A. FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme. MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [O] a été engagée par la société Darty suivant contrat à durée déterminée du 18 juillet 2011 au 23 décembre 2011, en qualité d'assistance projet, statut Employé, niveau II 1.

A compter du 17 septembre 2012, Mme [O] a intégré à nouveau la société Darty, dans le cadre cette fois d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable ressources humaines, statut cadre intégré, position 5-2.

A compter du 1er août 2014 et en dernier lieu, Mme [O] occupait les fonctions de responsable de domaine SIRH (Service Informatique Ressources Humaines).

Le 1er février 2017, compte tenu de la fusion-absorption de la société Darty par la société Fnac Darty participations et services, le contrat de travail de Mme [O] a été transféré à cette dernière.

Par courrier du 24 janvier 2018, Mme [O] a démissionné de ses fonctions.

Elle est sortie des effectifs de la société Fnac Darty participations et services (ci-après 'la société') le 23 avril 2018.

Par requête du 29 avril 2019, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, condamner son employeur à lui verser diverses sommes, dont un rappel de parts variables sur objectifs 2017, un rappel sur heures supplémentaires, ainsi que des indemnités pour travail dissimulé et non-respect du droit au repos.

Par jugement du 30 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a:

- débouté Mme [R] [O] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Fnac Darty participations et services de sa demande reconventionnelle,

- condamné Mme [R] [O] aux entiers dépens.

Par déclaration du 23 juillet 2021, Mme [O] a interjeté appel de cette décision, intimant la société Fnac Darty participations et services.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2022, Mme [O] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, à savoir :

* parts variable sur objectifs 2017 : 2 317,33 euros + congés payés afférents : 231,73 euros,

* heures supplémentaires : 21 924 euros + congés payés afférents : 2 192,40 euros,

* congés payés pour fractionnement : 1 269,27 euros,

* non-respect du droit au repos : 10 000 euros,

* salaires : 1 770,04 euros + congés payés : 177 euros,

* travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié : 28 515,36 euros,

* article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,

* dépens,

* exécutoire provisoire totale,

* intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts par année entière,

- ordonner la remise des documents sociaux conformes sous astreinte, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,

Et en conséquence, statuant à nouveau,

- condamner la société Fnac Darty participations et services venant aux droits de la SASU

Darty pour l'avoir absorbé à :

* parts variables sur objectifs 2017 : 756,93 euros,

* congés payés afférents : 75,69 euros,

* heures supplémentaires : 21 924 euros,

* congés payés afférents : 2 192,40 euros,

* congés payés pour fractionnement : 1 269,27 euros,

* non-respect droit au repos : 10 000 euros

* salaires : 1 770,04 euros,

* congés payés : 177,00 euros,

* travail dissimulé par dissimulation d'emplo