Pôle 6 - Chambre 6, 3 avril 2024 — 21/07607
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 03 AVRIL 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07607 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIRH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 20/00803
APPELANTE
Madame [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 335
INTIMÉE
Association SERVICE MEDICO-SOCIAL DES [4] (SMSH)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
' Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre,
' Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
' Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par, Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
' contradictoire,
' par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
' signé par Monsieur Didier LE CORRE, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [R] a été embauchée par contrat à durée indéterminée par l'Association Service Médico Social des [4] (ci-après dénommée SMSH) à compter du 1er février 2002, en qualité de podologue.
Le 08 avril 2014 l'association SMSH a demandé à Mme [R] de justifier de son inscription auprès de l'ordre des pédicures-podologues.
Le 12 avril 2014, Madame [R] [T] a été victime d'un accident du travail et a fait l'objet d'arrêts de travail.
Le 14 avril 2014, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 28 mai 2014, avec mise à pied conservatoire.
Par courrier du 28 avril 2014, une nouvelle convocation à un entretien préalable prévu le 05 mai 2014 a été adressée à Mme [R]. La date de l'entretien préalable a ensuite été reportée au 19 mai 2014, puis au 03 juin 2014.
Par courrier du 06 juin 2014 Mme [R] a été licenciée pour faute grave.
Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 07 juin 2017 aux fins de demander la nullité de son licenciement, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 18 avril 2019. Elle a été ré-inscrite après demande du conseil de Mme [R], parvenue le 26 juin 2020.
Par jugement du15 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a ainsi statué :
' DIT que l'action en justice engagée par Madame [R] [T] est prescrite.
En conséquence de quoi, le Conseil :
' DEBOUTE Madame [R] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
' DEBOUTE l'Association Service Médico Social des [4] (SMSH) de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
' MET les depens A LA CHARGE de Madame [R] [T].'
Mme [R] a formé appel par acte du 25 août 2021.
Par ses dernières conclusions déposées au greffe sur le réseau privé le 13 décembre 2023, auxquelles la cour fait expressément référence, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme [R] demande à la cour de :
'' DÉCLARER Madame [R] [T] recevable et bien-fondée en son appel ;
Y faisant droit :
' INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
' DIRE recevable Madame [R] en son action et bien fondée en ses demandes ;
' DIRE son action non prescrite ;
' DIRE son licenciement nul ;
' DIRE son licenciement du 06.06.2014 ne repose pas sur une faute grave ni sur une
cause réelle et sérieuse ;
EN CONSEQUENCE
A TITRE PRINCIPAL
' Dire le licenciement nul ;
' CONDAMNER l'Association Centre Médical des [4], à verser à Madame [R] :
' Au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul :113 340,00€ ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
' Dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' CONDAMNER l'Association Centre Médical des [4], à verser à Madame [R], au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 113 340.00 € ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
' CONDAMNER l'Association Centre Médical des [4], à verser à Madame [R] [T] les sommes de :
' Au titre de l'indemnité de préavis 3 778.00 € ,
' Au titre de congés payés en incidence 377,80 € ,
' Au titre de l'indemnité légale de licenciement 5 549,46 €,
' Au titre de dommages & intérêts pour perte de chance 20 000 €,
' Au titre de dommages & intérêts de dommages et intérêts pour atteinte à la réputation et à l'image 5 000€,
' ORDONNER la remise des documents suivants :
' Un certificat de travail,
' Attestation Pôle Emploi,
' Bulletin de paie conforme à la décision à intervenir,
' Les bulletins de salaire d'avril à juin 2014 sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document ;
' CONDAMNER l'association SMSH, à payer à Madame [R] [T] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en indemnisation des frais irrépétibles exposés en première instance ;
' CONDAMNER l'association SMSH, à payer à Madame [R] [T] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en indemnisation des frais irrépétibles exposés en première instance ;
' La CONDAMNER dans les mêmes conditions, sur le fondement du même quantum, et au visa des mêmes dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
' CONDAMNER l'intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
' DEBOUTER L'association SMSH, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
' CONDAMNER l'intimé aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
Par ses dernières conclusions déposées au greffe sur le réseau privé le 18 décembre 2023, auxquelles la cour fait expressément référence, l'association SMSH demande à la cour :
'' La confirmation du jugement en ce qu'il a :
o Dit que l'action en justice engagée par Madame [R] est prescrite ;
o Débouté Madame [R] de l'ensemble de ses demandes.
o Mis les dépens à la charge de Madame [R] ;
' L'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté l'Association SMSH de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Statuant à nouveau et y ajoutant, il est demandé à la Cour d'appel de céans :
A TITRE PRINCIPAL :
' CONSTATER la prescription de l'action en justice intentée par Madame [R] ;
EN CONSEQUENCE,
' JUGER l'ensemble des demandes de Madame [R] comme étant irrecevables ;
' DÉBOUTER Madame [R] de l'ensemble de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
' JUGER que le licenciement de Madame [R] repose sur une faute grave et que ses demandes sont infondées ;
' DÉBOUTER Madame [R] de l'intégralité de ses demandes ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
' CONDAMNER Madame [R] à verser au SMSH la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive ;
' CONDAMNER Madame [R] à verser au SMSH la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
' CONDAMNER Madame [R] aux entiers dépens.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la prescription de l'action en nullité du licenciement pour discrimination et harcèlement moral
Mme [R] fait valoir que l'action n'est pas prescrite, le délai d'action étant de cinq années.
L'association SMSH expose que l'action en contestation du licenciement est prescrite en ce qu'elle doit être formée dans le délai de l'article L. 1471-1 du code du travail, seule la demande d'indemnisation pour discrimination ou harcèlement moral pouvant être formée dans le délai de cinq années. Elle souligne que la demande n'a été fondée par l'appelant sur un harcèlement ou une discrimination que tardivement au cours de l'instance.
L'article L. 1471-1 du code du travail, en sa version applicable à l'instance, dispose que :
'Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.'
Ce texte prévoit que le délai de deux années n'est pas applicable aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1, sans les limiter aux seules demandes d'indemnisation. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, ces dispositions ne sont pas applicables aux demandes de nullité aux motifs d'un harcèlement ou d'une discrimination pour lesquelles le délai de prescription de cinq années est applicable.
Le point de départ court à compter du dernier acte discriminatoire, ou du dernier acte de harcèlement, aucun acte postérieur au licenciement ne pouvant être retenu.
Le licenciement a été prononcé le 06 juin 2014. Le conseil de prud'hommes a été saisi d'une demande de nullité le 07 juin 2017, date à laquelle le délai de cinq années n'était pas expiré.
Si la requête introductive ne fait pas référence à un harcèlement ou à une discrimination, la demande de nullité était déjà formulée et les parties sont admises à modifier le fondement de leurs demandes en cours d'instance.
La demande de nullité du licenciement fondée sur la discrimination ou le harcèlement n'est pas atteinte par la prescription et est ainsi recevable.
Le conseil de prud'hommes sera infirmé de ce chef.
Sur la nullité du licenciement pour discrimination ou harcèlement
Mme [R] fait valoir en premier lieu que le harcèlement est nul au motif d'une discrimination et d'un harcèlement moral.
L'article L1132-1 du code du travail dispose que ' Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3 des mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.'
L'article L. 1134-1 du code du travail dispose que 'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à l'emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
Mme [R] expose qu'aucune demande de justification de l'inscription à son ordre professionnel n'a été faite avant le 08 avril 2014 et qu'elle a été la seule salariée concernée, puis qu'elle a été convoquée à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire, que l'employeur a fait pression puis qu'elle a été licenciée.
Outre qu'elle ne précise pas quel est le motif discriminatoire qu'elle invoque, la note de service du 06 juin 2014 produite par Mme [R] demande à l'ensemble des praticiens de justifier qu'ils sont à jour de leurs cotisations annuelles d'inscription à leur ordre. Elle n'était pas la seule salariée concernée.
Les éléments présentés par la salariée ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
L'article 1152-1 du code du travail dispose que :
'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, alors applicable, il incombe au salarié qui l'invoque d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [R] explique que son employeur lui a demandé de justifier de son inscription le 8 avril 2014, sans lui fixer de délai, puis l'a convoquée le 14 avril 2014 à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire.
Le courrier de convocation à l'entretien préalable en date du 14 avril 2014 produit par l'appelante indique que l'ordre des pédicures-podologues a indiqué à l'association SMSH que Mme [R] n'était pas inscrite au tableau de l'ordre, que faute de régularisation elle était en conséquence convoquée à un entretien préalable à une sanction.
Le courrier du 28 avril 2014 est une modification de la date de l'entretien en raison d'une erreur de date. Un autre courrier a été adressé le 29 avril 2014 pour préciser que Mme [R] n'étant toujours pas inscrite, la sanction disciplinaire pouvait aller jusqu'au licenciement.
Mme [R] indique que le responsable du centre a fait pression sur elle lorsqu'elle y était présente alors qu'elle était en arrêt maladie, en raison d'une consultation médicale à la suite de son arrêt de travail. Elle produit l'attestation d'une personne (pièce 49 appelante) qui indique que Mme [R] se trouvait dans la file pour un rendez-vous avec son médecin traitant et que le directeur lui a demandé 'qu'est-ce que vous faites là'. Ce seul propos ne constitue pas une pression à l'égard de la salariée. Ce fait n'est pas établi.
Mme [R] justifie par un certificat médical qu'elle a présenté un syndrome dépressif conséquent et persistant à un licenciement professionnel au cours d'un accident du travail.
Une ancienne salariée du centre médical atteste (pièce 70 appelante) qu'après le licenciement le directeur tenait à certains patients des propos malveillants concernant Mme [R]. Ces faits étant postérieurs au licenciement ne peuvent être retenus dans le cadre du harcèlement moral.
Pris dans leur ensemble les éléments établis par Mme [R], à savoir que l'employeur a mis en oeuvre une procédure disciplinaire au motif que malgré une demande elle ne fournissait pas de justificatif de son inscription à l'ordre des pédicures-podologues, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
La discrimination et le harcèlement moral de Mme [R] n'étant pas retenus, la demande de nullité du licenciement pour ces motifs doit être rejetée, ainsi que les demandes financières consécutives.
Il sera ajouté au jugement.
Sur la prescription des demandes de nullité du licenciement prononcé pendant un arrêt consécutif à un accident du travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'association SMSH fait valoir que l'action en contestation du licenciement est prescrite.
Par application de l'article L. 1471-1 du code du travail, le délai pour exercer l'action en contestation du licenciement était de deux années à compter du licenciement. Ce délai concerne tant la demande principale de nullité du licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-9 du code du travail, au motif que le licenciement a été prononcé pendant un arrêt de travail consécutif à un accident du travail, que la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse formée à titre subsidiaire.
Le licenciement ayant été prononcé le 06 juin 2014, le délai de deux années était expiré lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 07 juin 2017.
Ces actions en contestation du licenciement, et les demandes consécutives, sont en conséquence irrecevables.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L'association SMSH ne démontre pas que l'action de Mme [R] est abusive.
Le demande de dommages-intérêts doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [R] qui succombe supportera les dépens.
L'équité et la situation économique des parties justifient qu'auccune somme ne soit allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement qui a débouté les parties de leurs demandes à ce titre sera confirmé de ce chef et il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à ce titre pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
IINFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit prescrite l'action en nullité du licenciement fondée sur une discrimination et un harcèlement moral et le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
DIT non prescrite et recevable l'action en nullité du licenciement fondée sur une discrimination et un harcèlement moral,
DEBOUTE Mme [R] de ses demandes,
CONDAMNE Mme [R] aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes d'indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT