Pôle 6 - Chambre 6, 3 avril 2024 — 21/09945
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 03 AVRIL 2024
(n° 2024/ , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09945 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYKR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° 20/00074
APPELANT
Monsieur [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric FORGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2135
INTIMÉE
Association LA CROIX ROUGE FRANÇAISE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Camille BRES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
L'association La croix rouge française a employé M. [J] [P], né en 1970, par contrat de travail à durée déterminée (24 mois) à temps partiel (25 heures) à compter du 9 septembre 1996 en qualité d'aide-comptable. Cinq autres contrats de travail à durée déterminée ont suivi du 9 septembre 1998 au 31 janvier 2000. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet signé le 1er février 2000.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la croix rouge française.
M. [P] a été promu responsable administratif, cadre.
Le 10 juillet 2017, M. [P] a signé une lettre de mission établie à l'initiative de l'établissement de [Localité 3] qui prévoit qu'en complément de ses fonctions de responsable administratif, il assurera des missions complémentaires pendant la période du 10 juillet 2017 au 4 août 2017, période d'absence de la direction de l'unité de soins.
Le 23 octobre 2017, M. [P] a signé une nouvelle lettre de mission identique pour la période du 1er octobre 2017 au 9 novembre 2017.
A compter du 28 mai 2018, M. [P] a été placé en arrêt maladie jusqu'au 2 juillet 2018.
Le 28 juin 2018, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de sanction en raison de manquements professionnels fixé au 13 juillet 2018.
Lors de cet entretien, M. [P] a, pour la première fois, fait part de difficultés rencontrées dans l'exécution de son travail.
Le 20 juillet 2018, un avertissement a été notifié à l'encontre de M. [P].
Le 31 août 2018, M. [P] a contesté cette mesure disciplinaire.
Le 19 septembre 2018, le directeur de l'unité de soins a répondu à M. [P] et maintenu la sanction disciplinaire.
Le 28 septembre 2018, le directeur de l'unité de soins a adressé à M. [P] un projet de fiche de poste relatif à la fonction de responsable administratif en vue d'une rencontre prévue le 1er octobre 2018.
Le 1er octobre 2018, le médecin traitant de M. [P] a transmis un certificat médical initial à l'assurance maladie aux fins de reconnaissance d'une maladie professionnelle après avoir diagnostiqué un épuisement professionnel et des troubles anxio-dépressifs.
M. [P] a été en arrêt de travail du 1er octobre 2018 au 30 octobre 2018.
Le 15 novembre 2019, l'assurance maladie a notifié à M. [P] sa décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Cette décision fait l'objet d'un contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre toujours en cours.
M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Sens le 25 août 2020 d'une action en résolution judiciaire du contrat de travail.
Par courrier du 22 novembre 2021, M. [P] a été licencié pour inaptitude après que le médecin du travail a conclu à son inaptitude et a considéré que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise.
A la date du licenciement, M. [P] avait une ancienneté de 25 ans et 2 mois.
M. [P] a formé finalement les demandes suivantes devant le conseil de prud'hommes :
« A TITRE PRINCIPAL
- Dire et juger que Monsieur [P] a subi un harcèlement moral à compter du changement de direction survenu fin 2017, ayant eu pour effet une dégradation de ses