Chambre sociale, 3 avril 2024 — 22/01729
Texte intégral
Arrêt n°
du 03/04/2024
N° RG 22/01729
FM/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 03 avril 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 20 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section Commerce (n° F 22/00012)
Monsieur [B] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Morgane SOZZA, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMÉE :
La S.A.S.U. AMBULANCES SAINT LUC
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 03 avril 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [B] [V] a été embauché par la société Leblanc à compter du 10 juin 2014 en qualité d'ambulancier, par un contrat de travail à durée indéterminée du 16 juin 2014.
Par un avenant du 7 décembre 2015, le contrat a été transféré au bénéfice de la société Ambulances Saint Luc, avec reprise de l'ancienneté. M. [B] [V] a alors exercé en qualité d'auxiliaire ambulancier.
Par un courrier du 5 février 2021, M. [B] [V] a fait part à l'employeur de son souhait de démissionner.
M. [B] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes, en demandant la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité pour repos compensateurs afférents au travail de nuit de 2020, des dommages et intérêts pour privation de la possibilité de pouvoir bénéficier des repos compensateurs, du paiement des pauses non prises, d'une indemnité pour privation des repos compensateurs afférents au travail de nuit réalisé en 2018 et 2019, d'une indemnité pour privation du droit à pause au cours des années 2018 et 2019, et d'une indemnité pour privation du droit au repos. M. [B] [V] a également demandé au conseil de juger que sa démission constitue une prise d'acte de la rupture du contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 20 septembre 2022, le conseil a :
- déclaré recevables les demandes de M. [B] [V], y compris celles relatives aux repos compensateurs pour travail de nuit effectué en 2018 et 2019 et relatives aux temps de pause,
- déclaré M. [B] [V] partiellement fondé en ses demandes,
- dit que M. [B] [V] aurait dû bénéficier :
De repos compensateurs en contrepartie du travail de nuit réalisé sur l'année 2020,
D'une information mensuelle sur le travail de nuit réalisé,
De son droit à pause sur l'année 2020
- dit que M. [B] [V] a subi un préjudice en étant privé de son droit à repos à compter de son embauche et jusqu'en 2018,
- dit que la rupture du contrat s'analyse en une démission,
- donné acte à la société Ambulances Saint Luc de son paiement à M. [B] [V] d'une somme nette de 573,40 euros à titre d'indemnité pour repos compensateurs des heures de nuit de 2020,
En conséquence,
- condamné la société Ambulances Saint Luc à verser à M. [B] [V] les sommes suivantes :
135,30 euros à titre de reliquat d'indemnité pour repos compensateur afférent au travail de nuit réalisé sur l'année 2020,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la privation de la possibilité de pouvoir bénéficier des repos compensateurs afférents au travail de nuit au moment de leur déclenchement,
814 euros à titre de paiement des pauses non prises sur l'année 2020,
81,40 euros à titre de paiement des congés payés afférents,
2 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour privation des repos compensateurs afférents au travail de nuit réalisé sur les années 2018 et 2019,
2 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour privation du droit à pause sur les années 2018 et 2019,
2 000 euros à titre d'indemnité pour privation du droit à repos depuis son embauche,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [B] [V] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Ambulances Saint Luc de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civi