Chambre sociale, 3 avril 2024 — 23/00340
Texte intégral
Arrêt n°
du 3/04/2024
N° RG 23/00340
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 3 avril 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 16 janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, section Commerce (n° F 21/00036)
Monsieur [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL G.R.M.A., avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SARL LVA
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien PREGNOLATO, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 3 avril 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé des faits et de la procédure
M. [G] [O] a été embauché par la société LVA exerçant à l'enseigne 'cuisines Schmidt' du 6 octobre 2006 au 23 juillet 2016.
Le 4 décembre 2018, il a été de nouveau embauché en cette même qualité par la même société par contrat à durée indéterminée exempte de clause de reprise d'ancienneté.
Le 20 août 2020 il a été licencié pour inaptitude.
Le 18 août 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Epernay de demandes tendant à :
- faire dire que son ancienneté au 4 décembre 2018 était de 9 ans et 10 mois,
- faire dire qu'il doit bénéficier de la législation sur l'inaptitude d'origine professionnelle,
- faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
. 25 374,25 euros nets de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 8 000 euros nets de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail et de l'attitude abusive de l'employeur,
. 1 609,20 euros de prime d'ancienneté de août 2019 à août 2020,
. 160,92 euros de congés payés afférents,
. 12 085,24 euros nets d'indemnité spéciale de licenciement,
. 5 506,74 euros nets de reliquat d'indemnité de licenciement,
. 4 229,04 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
. 422,90 euros de congés payés afférents,
. 3 000 euros d'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de faire ordonner sous astreinte la remise par l'employeur des documents de fin de contrat,
- de faire ordonner sous astreinte la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux,
- de faire condamner l'employeur aux dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 16 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
. 1 609,20 euros de prime d'ancienneté,
. 160,92 euros de congés payés afférents,
. 5 506,74 euros d'indemnité légale de licenciement,
. 2 114,52 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
. 211,45 euros de congés payés afférents,
. 1 500 euros d'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné l'employeur aux dépens.
Le 16 février 2023, le salarié a fait appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté l'employeur et l'a condamné à lui payer une somme au titre du rappel de prime outre congés payés afférents.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2023.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, l'appelant demande à la cour de faire droit à ses demandes initiales par infirmation du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, l'intimée demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à paiement et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle, et de le confirmer en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle demande à la cour de débouter le salarié et de le condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Motifs :
1 - l'exécution du contr