9ème Ch Sécurité Sociale, 3 avril 2024 — 21/03819

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/03819 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RYLX

[X] [M]

C/

[15]

[10]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 AVRIL 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame [S] [J] lors des débats et Monsieur [T] [I] lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Février 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 21 Mai 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES

Références : 19/07621

****

APPELANT :

Monsieur [X] [M]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉES :

LA [11]

[Adresse 8]

[Localité 6]

représentér par Madame [A] [G] en vertu d'un pouvoir spécial

L'AGENCE [16]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [M], né le 11 octobre 1956, a été engagé le 1er août 1983 par l'Agence [16] ([9]) en qualité de photographe pigiste. Il a travaillé à temps complet à l'agence de [Localité 19] à compter du 15 février 1990 puis a été titularisé sur son poste par contrat à durée indéterminée signé le 29 avril 2010 à effet au 1er mai.

Il a été reconnu travailleur handicapé pour la période du 19 novembre 2010 au 30 novembre 2015.

Le 10 mars 2014, il a été informé que sa candidature n'était pas retenue pour le renouvellement de son affectation au bureau de [Localité 19].

Le 15 juillet 2014, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'AFP. Par jugement du 3 mai 2016, le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande sur ce point, confirmé en cela par arrêt irrévocable de cette cour du 23 novembre 2018.

Le 21 juillet 2014, M. [M] a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un 'psycho-traumatisme majeur en relation avec un syndrome d'épuisement professionnel initié en 2010' sur la base d'un certificat médical initial du 12 mars 2014 avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 23 mars 2014, par la suite prolongé.

Après avis favorable du [14], la [11] (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.

La date de consolidation de l'état de santé de M. [M] a été fixée au 19 janvier 2016 et l'attribution d'une rente lui a été notifiée le 6 avril 2017 sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 30%, contesté par l'AFP devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes puis devant la [13], laquelle, par arrêt du 1er juin 2022, l'a ramené à 20%.

M. [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 13 mars 2018 en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 21 mai 2021, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :

- dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [M] n'était pas due à la faute inexcusable de l'AFP ;

- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné ce dernier aux dépens ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration adressée le 2 juin 2021, M. [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 mai 2021.

Par ses écritures transmises par le RPVA le 15 décembre 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, il demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- déclarer que l'AFP a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle déclarée le 12 mars 2014 et reconnue le 28 mai 2015 ;

- fixer au maximum la majoration de la rente qui lui est versée et dire qu'elle suivra l'évolution du taux d'IPP ;

- reconnaître son droit à réparation de ses préjudices complémentaires personnels ;

- ordonner une expertise médicale pour procéder à leur évaluation suivant la mission précisée au dispositif de ses écritures ;

- lui allouer une provision de 10 000 euros à valoir sur son indemnisation ;

- condamner l'AFP à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la même aux dépens.

Par ses écritures transmises le 27 mars 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son cons