Chambre sociale 4-4, 3 avril 2024 — 22/01291
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 AVRIL 2024
N° RG 22/01291
N° Portalis DBV3-V-B7G-VEVK
AFFAIRE :
[Z] [V]
C/
Société ML CONSEILS prise en la personne de Maître [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société RUGBY MEDIAS
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 ars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
Section : E
N° RG : F 21/00110
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Thibaut BONNEMYE
Me Carine COOPER
Me Claude-Marc BENOIT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [V]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Thibaut BONNEMYE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0726
APPELANT
****************
Société ML CONSEILS prise en la personne de Me [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société RUGBY MEDIAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Carine COOPER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
INTIMEE
****************
UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Claude-Marc BENOIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] a été engagé par la société Rugby médias, en qualité de journaliste-pigiste, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 1er mars 2016.
Cette société est spécialisée dans les commentaires de match de rugby. L'effectif de la société au jour de la rupture n'est pas connu. Elle applique la convention collective nationale des journalistes.
En dernier lieu, il percevait une rémunération brute horaire de base de 40 euros, outre une rémunération variable.
Par lettre du 26 août 2020, M. [V] a présenté sa démission dans les termes suivants : « (') j'ai l'honneur de vous informer de ma décision de démissionner de mes fonctions de Journaliste-Pigiste exercées depuis le 1er mars 2016 au sein de RUGBY MEDIAS. Je vous demande de bien vouloir me libérer de mon préavis de départ, avec effet immédiat. Par ailleurs, je souhaiterais être dispensé de l'application de l'article VIII du contrat, afin de pouvoir travailler dans les plus brefs délais avec un de vos clients. (...) ».
Par jugement du 27 juillet 2021, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société Rugby Médias, la Selarl ML Conseils, prise en la personne de M. [L], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 4 mars 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de requalification de sa démission en prise d'acte et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 29 mars 2022, le conseil de prud'hommes, en formation paritaire, de Poissy (section encadrement) a :
. fixé la créance de Monsieur [Z] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Rugby Médias, représentée par son mandataire liquidateur Me [K] [L] aux sommes suivantes :
. 301,02 euros au titre de la prime d'ancienneté,
. 1 euro symbolique au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
. ordonné l'exécution provisoire de la présente décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
. débouté Monsieur [Z] [V] du surplus de ses demandes.
. débouté la S.A.R.L. Rugby Médias, représentée par son mandataire liquidateur Me [K] [L] de ses demandes reconventionnelles.
. dit que la présente décision est opposable au Centre de Gestion et d'Études AGS (CGEA) [Localité 6] dans la limite de sa garantie légale.
. ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par déclaration adressée au greffe le 19 avril 2022, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [V] demande à la cour de :
. infirmer