Chambre sociale 4-4, 3 avril 2024 — 22/01316

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 03 AVRIL 2024

N° RG 22/01316

N° Portalis DBV3-V-B7G-VEZB

AFFAIRE :

[R] [N]

C/

SELARL PJA prise en la personne de Me [S] [O] - mandataire liquidateur de la société LES EDITIONS DU LOIR

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

Section : I

N° RG : F 20/00157

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [R] [N]

née le 1er décembre 1989 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002

APPELANTE

****************

SELARL PJA prise en la personne de Me [S] [O] - mandataire liquidateur de la société LES EDITIONS DU LOIR

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Non représentée

UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non représentée

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [N] a été engagée par la société Les éditions du Loir, en qualité de chargée de développement marketing et vente, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 mai 2015.

Cette société est spécialisée dans l'édition d'un magazine local. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la presse magazine.

Mme [N] percevait une rémunération fixe brute mensuelle de 1 457, 52 euros auquel s'ajoutait une part variable calculée en fonction du chiffre d'affaires réalisé par la société. En dernier lieu, il percevait une rémunération brute mensuelle de base de 1 521, 25 euros, outre une rémunération variable.

Par lettre du 2 octobre 2019, Mme [N] a présenté sa démission.

Le 22 juillet 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins de requalification de sa démission en licenciement abusif et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 24 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Chartres (section industrie) a :

En la forme,

. reçu Madame [R] [N] en ses demandes.

. reçu la société Les éditions du Loir SARL en ses demandes reconventionnelles.

Au fond,

. pris acte que la société Les éditions du Loir a remis à l'audience du 27 Janvier 2022 à Mme [N], par chèque BNP PARIBAS, libellé à l'ordre de la CARPA, la somme de 1 187,34 euros, correspondant aux commissions dues ainsi que les congés payés y afférents,

. confirmé la démission de Madame [R] [N] en date du 02 Octobre 2019,

. condamné la société Les éditions du Loir à verser à Mme [N] les sommes suivantes,

. 3 150 euros à titre d'indemnité due en application de la clause de non-concurrence,

. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l'absence de règlement,

. 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

. débouté Mme [N] du surplus de ses demandes,

. ordonné l'exécution provisoire sur la totalité du jugement,

. condamné Mme [N] à verser à la société Les éditions du Loir la somme de :

. 1 708.51euros à titre d'indemnité pour non respect du préavis,

. débouté la société Les éditions du Loir du surplus de ses demandes,

. dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par jugement de rectification d'erreur matérielle du 19 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Chartres a :

En la forme,

. reçu la société Les éditions du Loir SARL en sa demande de rectification d'erreur matérielle,

. constaté que le jugement du 24 mars 2022 enregistré sous le numéro de minute 071 est entaché d'une erreur matérielle et en a ordonné la rectification comme suit :

page 6 « condamne la société Les éditions du Loir à verser à Mme [N] les sommes suivantes,

. 3 150 euros à titre d'indemnité due en application de la clause de non-concurrence,

. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l'absence de règlement, »

aux lieu et place de :

« condamne la société Les édition