Chambre commerciale, 4 avril 2024 — 22-21.880

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 1353 du code civil, L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, ces derniers dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.
  • Articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.

Texte intégral

COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2024 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 182 F-B Pourvoi n° N 22-21.880 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 AVRIL 2024 M. [O] [E], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 22-21.880 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [E], actuellement domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Minoterie Forest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [E], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Minoterie Forest, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2022), par un acte du 11 avril 2017, la société Minoterie Forest a consenti à la société [E] un prêt d'un montant de 150 000 euros pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce de boulangerie. 2. Par un acte du même jour, MM. [O] et [I] [E] se sont rendus cautions solidaires de la société [E] à concurrence de 150 360 euros. 3. Celle-ci s'étant avérée défaillante, la société Minoterie Forest a assigné M. [O] [E] en paiement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [O] [E] fait grief à l'arrêt de le condamner, solidairement avec M. [I] [E], à payer à la société Minoterie Forest la somme de 118 010,70 euros, avec intérêts au taux de 8 % à compter du 30 mars 2018, date de réception de la résiliation du contrat, et la somme de 10 384,88 euros à titre d'indemnité contractuelle de retard, alors « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus ; qu'en l'absence de fiche de renseignements cette disproportion s'apprécie, lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de celui-ci, de la valeur des biens et du montant des revenus de la caution ainsi que de son endettement global ; qu'en l'espèce, M. [O] [E] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu' "aucune fiche patrimoniale des cautions n'a été demandée par la Sas Minoterie Forest pour s'assurer que les cautions étaient en mesure de faire face à leur engagement" ; qu'au jour de son engagement du 11 avril 2017, ses revenus s'étaient élevés à 30 747 euros pour l'année 2016, soit 2 562,25 euros mensuels, que son patrimoine global s'élevait à 94 952 euros et que le montant total de son endettement était de 993 827 euros (soit 257 607 euros de prêts et 736 220 euros de cautionnements, dont 145 720 euros déjà octroyés au profit de la société Minoterie Forest) ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que "M. [O] [E] fait état de sept cautionnements antérieurs au 11 avril 2017, date du cautionnement litigieux, qu'il n'a pas déclarés à la société Minoterie Forest pour un montant de 736 220 euros. Il était tenu à cette obligation déclarative même s'il soutient que certaines de ces cautions pour un montant de 145 720 euros avaient été consenties au profit de la société Minoterie Forest qui en était dès lors informée", la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 : 5. Aux termes des deux premiers textes, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 6. Pour rejeter la demande de la caution au titre de la disproportion et la condamner à paiement, l'arrêt retient que si M. [O] [E] fait état de sept cautionnements antérieurs au 11 avril 2017, date du cautionnement lit