Troisième chambre civile, 4 avril 2024 — 22-12.132
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président, Arrêt n° 199 F-D Pourvoi n° S 22-12.132 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024 M. [S] [P], domicilié [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° S 22-12.132 contre deux arrêts rendus les 23 mai 2012 et 15 décembre 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile B et chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [O], épouse [N], domiciliée immeuble [Adresse 9], [Adresse 6], [Localité 4], prise en sa qualité d'ayant droit de son époux [W] [K] [N], décédé, 2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], dont le siège est [Adresse 1]et [Adresse 6], [Localité 4], représenté par son syndic la société Organigram domicilié [Adresse 5] [Localité 4], 3°/ à la société Felice, société civile immobilière, dont le siège est chez M. [I], [Adresse 7], [Localité 4], 4°/ à la société Acte IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 8], défendeurs à la cassation. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] a formé par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, six moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [P], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Acte IARD, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Bastia, 23 mai 2012 et 15 décembre 2021), M. [P] a fait rénover un immeuble qu'il a divisé et vendu par lots en l'état futur d'achèvement. 2. Il a souscrit un contrat d'assurance constructeur non réalisateur auprès de la société Acte IARD. 3. La réception a été prononcée le 1er juin 2001. 4. Après une expertise judiciaire, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, dénommé « [Adresse 9] » (le syndicat des copropriétaires), et la société Felice, copropriétaire, ont assigné M. [P] et la société Acte IARD en réparation de divers désordres. Les instances ont été jointes et [W] [N], acquéreur d'un des lots de la société civile immobilière Felice (la SCI Felice), est intervenu volontairement. 5. [W] [N] est décédé le 28 février 2019 et l'instance a été reprise par Mme [O], son épouse. Examen des moyens Sur les troisième et cinquième moyens du pourvoi principal 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 7. M. [P] fait grief à l'arrêt du 15 décembre 2021 de le déclarer entièrement responsable à l'égard du syndicat des copropriétaires, de la SCI Felice et de [W] [N], aux droits duquel vient Mme [O], des désordres décrits au rapport d'expertise et de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 229 320,78 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 au titre du désordre affectant le badigeon en façade et les décors peints, alors « que le vendeur d'immeuble à construire est tenu, à l'égard de l'acquéreur, d'une responsabilité contractuelle pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires ; qu'en retenant que M. [P] était responsable envers le syndicat des copropriétaires des désordres intermédiaires affectant le badigeon en façade et les décors peints, résultant d'une mise en peinture effectuée trop tôt et sans vérification du degré de siccité du support, dans la mesure où il ressortait du rapport d'expertise qu'il avait, en sa qualité de maître d'ouvrage, modifié ou fait modifier le projet en cours d'opération selon l'identité des acheteurs et la destination des locaux, que différentes entreprises avaient pu intervenir sur un même ouvrage, notamment sur le gros uvre et les enduits de façade et qu'il avait assuré, de ce fait, à tout le moins une mission partielle voire complète de maîtrise d'uvr