Troisième chambre civile, 4 avril 2024 — 22-23.024
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 200 F-D Pourvoi n° F 22-23.024 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024 La société ArcelorMittal construction France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14], a formé le pourvoi n° F 22-23.024 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Moreau experts, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Le Clézio industrie, dont le siège est [Adresse 13], 3°/ à M. [X] [H], domicilié [Adresse 12], 4°/ à M. [W] [O], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Wannifroid, 5°/ à la société XL Insurance Company SE, dont le siège est [Adresse 15], (Irlande), prise en sa succursale pour la France située [Adresse 9] , 6°/ à la société Apave Nord-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], 7°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 8°/ à la société Entreprise [V], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], 9°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 10°/ à la société Gétain manutention mécanisme industrielle (GMMI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 16], 11°/ à la société GTIE Synertec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 17], 12°/ à la société MAAF vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], 13°/ à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire (Groupama Loire Bretagne), dont le siège est [Adresse 6], 14°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 4], 15°/ à la société Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est [Adresse 2], 16°/ à la société Acora, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gury & Maitre, avocat de la société ArcelorMittal construction France, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [H] et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Entreprise [V] et de la société Axa France IARD, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société XL Insurance Company SE, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Apave Nord-Ouest, de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société GTIE Synertec, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2022), la société Le Clézio industrie (la société Le Clézio), qui exploite une unité agro-alimentaire d'abattage de volailles, a entrepris, sous la maîtrise d'oeuvre de M. [H], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), des travaux de restructuration et d'extension de son site de production. 2. Le lot isolation a été confié à la société Wannifroid, assurée auprès de la société Axa Corporate Solutions, aux droits de laquelle vient la société XL Insurance Company SE, qui s'est fournie en panneaux sandwichs isothermes auprès de la société Pab Nord, aux droits de laquelle vient la socité ArcelorMittal construction France (la société ArcelorMittal). 3. Un contrat d'assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire (la société Groupama Loire Bretagne). 4. La réception de l'ouvrage est intervenue le 30 novembre 2000. 5. Se plaignant de plusieurs désordres, notamment ceux affectant l'isolation, la société Le Clézio a sollicité en référé une mesure d'expertise puis a assigné l'assureur dommages-ouvrage, les constructeurs et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. La société ArcelorMittal fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société Groupama Loire Bretagne, M. [H],