Chambre commerciale, 4 avril 2024 — 22-15.917

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

Texte intégral

COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 185 F-D Pourvoi n° F 22-15.917 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 AVRIL 2024 M. [Z] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-15.917 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Deloitte et associés, venant aux droits de la société Geese Marzano, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Deloitte et associés, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2022), par un acte du 30 juin 2005, M. [E] a conclu avec la société Geese Marzano un contrat de collaboration libérale intitulé « contrat de prestations de services comptables et commissariat aux comptes ». La société Geese Marzano étant devenue une filiale de la société In Extenso Deloitte, aux droits de laquelle est venue la société Deloitte & associés (la société Deloitte), M. [E] a acquis 1 500 actions de la société In Extenso Deloitte. 2. En avril 2008, la société Deloitte lui a proposé de lui racheter l'intégralité des actions qu'il détenait dans le capital des sociétés Geese Marzano et In Extenso Deloitte et d'exercer des fonctions salariées. Refusant cette proposition, M. [E] a pris acte de la rupture de ses relations contractuelles avec la société. 3. Par un acte du 30 septembre 2008, intitulé « protocole transactionnel », M. [E] et la société Deloitte sont convenus de mettre un terme au contrat de prestation de services de ce dernier et de lui racheter ses actions moyennant un prix de 122 543 euros. 4. Contestant le caractère transactionnel de l'acte et faisant valoir qu'il ne réparait pas l'ensemble de ses préjudices résultant de la rupture de son contrat de prestation de services, M. [E] a assigné la société Deloitte aux fins qu'il soit dénié toute valeur transactionnelle au protocole du 30 septembre 2008 et en paiement de dommages et intérêts en réparation de préjudices économiques et moraux. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches Enoncé du moyen 5. M. [E] fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel du 30 septembre 2008 et de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, alors : 1°/ que l'existence de concessions réciproques conditionne la validité d'une transaction ; que, dans ses écritures d'appel, M. [E] a fait valoir que la société Deloitte n'avait, dans le protocole litigieux, consenti à aucune concession, dès lors que la cession de ses actions était la conséquence de la perte de sa qualité d'associé, que la société Deloitte lui faisait perdre, en le soumettant au statut de "senior manager", et exigeant, comme l'établissait la lettre du 30 avril 2008, dans laquelle le directeur général de la société Deloitte Accounting Services lui écrivait : "nous devons procéder au rachat des actions que tu détiens au sein du groupe In Extenso ", étant précisé que le règlement intérieur imposait à l'associé sortant la cession de ses actions ; qu'en estimant cependant que, faute pour M. [E] de justifier d'avoir épuisé toutes les voies de cession à l'intérieur de la structure avant la mise en jeu de la garantie de liquidité, le rachat, payé au jour de la transaction, au prix de 122 543 euros, de ses titres par la société Deloitte devait être analysé comme une concession de la part de cette dernière, sans rechercher, comme elle y était invitée si, dès lors que la société Deloitte avait décidé de priver M. [E] de son statut d'associé et avait exigé de lui racheter elle-même ses actions, elle ne faisait ainsi aucune concession en les lui ayant racheté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; 2°/ que l'existence de concession