Chambre commerciale, 4 avril 2024 — 22-16.274

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 186 F-D Pourvoi n° U 22-16.274 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 AVRIL 2024 La société BFY, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Banque Franco-Yougoslave agissant en la personne de son liquidateur amiable la société Vendôme recouvrement, a formé le pourvoi n° U 22-16.274 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5,chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [S], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société KL Audit Consulting, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [Z] [X], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BFY, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [S], de la société KL Audit Consulting, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2022), à la suite de sa radiation le 3 juillet 2000 de la liste des établissements de crédit par la Commission bancaire, M. [X] a été désigné par cet organisme pour exercer un mandat de liquidation de la société Banque franco-yougoslave, devenue la société BFY. Ce dernier a exercé sa mission jusqu'au 31 décembre 2015, date à laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, succédant à la Commission bancaire, lui a demandé de convoquer l'assemblée générale de la société BFY pour désigner un nouveau liquidateur. La société Vendôme recouvrement a été nommée en cette qualité. 2. Considérant qu'une facture d'honoraires de 626 876,80 euros (522 399 euros HT) du 4 décembre 2015 émise par la société KL Audit Consulting, en application d'une convention signée le même jour par M. [X] et réglée par lui, ne correspondait à aucune prestation, la société Vendôme recouvrement a vainement demandé à la société KL Audit Consulting le remboursement de cette somme puis l'a assignée en paiement ainsi que son gérant, M. [S], et M. [X]. La société KL Audit et M. [S] lui ont opposé une fin de non recevoir fondée sur un acte du 4 décembre 2015, en soutenant qu'il s'agissait d'un accord transactionnel. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société BFY fait grief à l'arrêt de dire que l'autorité de la chose jugée dont est assorti l'accord du 4 décembre 2015 faisait obstacle à toute action judiciaire de sa part en remboursement ou restitution des sommes versées en exécution dudit accord, de rejeter toutes ses demandes, et de rejeter ses demandes en répétition de l'indu, alors : « 1°/ que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation ou préviennent une contestation à naître ; qu'elle implique l'engagement des parties de renoncer à un droit ou une prétention dans le but de terminer ou d'éviter un procès ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces du dossier par lettre de mission acceptée le 20 mars 2006, M. [X], ès qualités de liquidateur de la société BYF, nouvellement dénommée société BFY, a confié à la société d'expertise-comptable KL Audit Consulting la charge d'évaluer les actifs disponibles des banques de l'ex-République de Yougoslavie, d'évaluer les chances de recouvrement des créances détenues par la société BYF, d'assurer le suivi régulier de l'apurement des dettes des banques en liquidation, et d'envisager avec l'avocat de la société BFY les conditions et modalités de recouvrement de créances sur certaines sociétés ; que cette lettre de mission précisait que la société KL Audit Consulting percevrait une rémunération fixe estimée à 5 000 euros pour l'exercice 2006, et une rémunération variable fonction des créances recouvrées en cumul par la société BYF", selon un