Chambre commerciale, 4 avril 2024 — 22-22.221

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 198 F-D Pourvoi n° G 22-22.221 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 AVRIL 2024 1°/ La société vétérinaire Le loup blanc, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [R] [B], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° G 22-22.221 contre l'ordonnance rendue le 6 octobre 2022 par la cour d'appel de Nancy (première présidence), dans le litige les opposant : 1°/ à la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations des Vosges, domiciliée [Adresse 7], 2°/ à la direction départementale de la protection des populations du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Nancy, en son parquet général [Adresse 2], 4°/ au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, [Adresse 8], 5°/ au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, domicilié [Adresse 6], 6°/ au ministre de la santé et de la prévention, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société vétérinaire Le loup blanc, de M. [B], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations des Vosges, du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nancy, 6 octobre 2022), par ordonnance du 16 novembre 2021, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 1421-2-1 du code de la santé publique, autorisé des agents de la brigade nationale d'enquête vétérinaire et phytosanitaire, de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités de la protection des populations des Vosges et de la direction départementale de la protection des populations du Bas-Rhin à réaliser une visite dans les locaux de la clinique vétérinaire exploitée par la société Le loup blanc, ayant pour représentant légal M. [B], les 2 et 3 décembre 2021. 2. La société Le loup blanc et M. [B] ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen pris en ses première et deuxième branches, et le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 4. La société Le loup blanc et M. [B] font grief à l'ordonnance attaquée d'autoriser Mme [Z], M. [G] et Mme [O], en qualité de vétérinaires officiels, respectivement, de la brigade nationale d'enquête vétérinaire et phytosanitaire, de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations des Vosges et de la direction départementale de la protection des populations du Bas-Rhin, le cas échéant accompagnés des services de gendarmerie territorialement compétents, à accéder aux locaux occupés par la société vétérinaire Le loup blanc, représentée par le docteur vétérinaire M. [B], sise [Adresse 3] à [Localité 5], les 2 et 3 décembre 2021 entre 8 heures et 20 heures pour y procéder à une visite de contrôle, et de rejeter toutes les demandes formées par la société vétérinaire Le loup blanc et par M. [B], alors : « 3°/ que la visite domiciliaire, prévue par les dispositions des articles L. 1421-2 et L. 1421-2-1 du code de la santé, ne peut être autorisée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux que l'administration souhaite visiter qu'à la condition que leur occupant en refuse l'accès à l'administration ; que cette condition n'est remplie que lorsque le refus opposé par l'occupant à l'accès aux lieux que l'administration souhaite visiter est