Ordonnance, 4 avril 2024 — 23-14.204
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 3 avril 2023 par la societe [1] a l'encontre de l'arret rendu le 1er fevrier 2023 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistree sous le numero Q 23-14.204.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Q 23-14.204 Demandeur : la société [1] Défendeur : Mme [J] et autres Requête n° : 907/23 Ordonnance n° : 90369 du 4 avril 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 14 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 26 septembre 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 avril 2023 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 23-14.204 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées de manière substantielle. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 4 avril 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret