Ordonnance, 4 avril 2024 — 23-16.983

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero K 23-16.983 forme le 12 juin 2023 par M. [W] [K] a l'encontre de l'arret rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Versail.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : K 23-16.983 Demandeur : M. [K] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) d'Ile-de-France Requête n° : 1200/23 Ordonnance n° : 90371 du 4 avril 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [W] [K], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 14 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 12 décembre 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 23-16.983 formé le 12 juin 2023 par M. [W] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Versailles ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro K 23-16.983 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 4 avril 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret