Ordonnance, 4 avril 2024 — 23-14.094

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 30 mars 2023 par Mme [K] [Z] a l'encontre de l'arret rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Limoges, dans l'instance enregistree sous le numero V 23-14.094.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : V 23-14.094 Demandeur : Mme [Z] Défendeur : Mme [X] et autres Requête n° : 906/23 Ordonnance n° : 90394 du 4 avril 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la commune d'[Localité 1], agissant par son maire, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [K] [Z], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Mme [F] [X], ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation, M. [W] [X], ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation, Mme [C] [X] épouse [O], ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 14 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 26 septembre 2023 par laquelle la commune d'[Localité 1], agissant par son maire demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 30 mars 2023 par Mme [K] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Limoges, dans l'instance enregistrée sous le numéro V 23-14.094 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 25 janvier 2023, la cour d'appel de Limoges a notamment confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [Z] à payer à la commune d'[Localité 1] la somme de 700 euros au titre du fermage et indemnités d'occupation arrêtés au 30 avril 2022, ordonné l'expulsion de Mme [Z] des lieux qu'elle occupe illicitement en vertu d'un bail rural du 15 février 1986 et de ses avenants, ainsi que de tous occupants de son chef, sous 30 jours à compter de la signification de l'arrêt, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, avec autorisation pour la commune de saisir la force publique si nécessaire, et condamné Mme [Z] à verser à la commune d'[Localité 1] la somme de 933,33 euros au titre de dommages et intérêts du fait de son maintien abusif sur les lieux à compter du 1er mai 2022 jusqu'au 31 décembre 2022, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 30 mars 2023, Mme [Z] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par requête du 26 septembre 2023, la commune d'[Localité 1] a demandé la radiation du pourvoi, sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant la non-exécution de l'arrêt attaqué. Par observations du 19 décembre 2023, Mme [Z] a demandé le renvoi de l'affaire, afin de pouvoir justifier des conséquences manifestement excessives qu'aurait pour elle l'exécution de l'arrêt. Par observations du 11 mars 2024, Mme [Z] fait valoir qu'elle a exécuté et poursuit l'exécution des condamnations pécuniaires et que, s'agissant de son obligation de quitter les lieux, elle précise qu'elle est âgée de 77 ans, qu'elle a toujours habité dans les lieux dont elle est expulsée, et y exploite un important cheptel de bovins, lequel subi actuellement un taux anormal de décès, et que son expulsion entraînera la fin de cette exploitation et la nécessité de vendre ce cheptel, avec impossibilité de le reconstituer dans un délai raisonnable en cas de cassation, ce qui est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle demande le rejet de la requête. Par observations en réplique du 12 mars 2024, la commune d'[Localité 1] fait valoir que Mme [Z] a été condamnée à lui verser une somme totale, hors dépens, de 5 633,33 euros, mais qu'elle n'a versé à ce jour qu'une somme de 4.700 euros, de sorte qu'elle reste encore devoir la somme de 933,33 euros, alors même qu'elle se maintient abusivement dans les lieux. Or, tandis que plus d'un an s'est écoulé depuis l'arrêt frappé de cassation, Mme [Z] ne justifie d'aucune démarche attestant du fait qu'elle a, au moins, cherché une alternative à son maintien illicite sur les parcelles en litige, multipliant au contraire les recours dilatoires, comme en témoignent un jugement du juge de l'exécution du 7 novembre 2023 et une ordonnance de référé du premier président de la cour d'appel du 9 janvier 2024, ou encore le comportement de Mme [Z] dans la présente instance, celle-ci ayant demandé un renvoi pour ensuite venir produire des pièces anciennes. Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui ap