cr, 4 avril 2024 — 22-80.417

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 520 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° U 22-82.169 FS-B Q 22-80.417 W 23-80.910 N° 00335 SL2 4 AVRIL 2024 CASSATION REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 AVRIL 2024 M. [X] [B] a formé des pourvois contre les arrêts de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, rendus dans la procédure suivie contre lui du chef d'agression sexuelle aggravée : - le premier, en date du 12 janvier 2022, qui a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces et annulé le jugement déféré (pourvoi n° Q 22-80.417) ; - le deuxième, en date du 23 mars 2022, qui a rejeté la demande de comparution forcée de la partie civile (pourvoi n° U 22-82.169) ; - le troisième, en date du 26 janvier 2023, qui l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils (pourvoi n° W 23-80.910). Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [B], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Gouton, Tessereau, conseillers, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Jean-Michel Aldebert, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 2 juillet 2016, [W] [M], alors âgée de 17 ans, a déposé plainte contre M. [X] [B] pour agression sexuelle sur personne dont la particulière vulnérabilité, due à une déficience physique ou psychique, était apparente ou connue de son auteur. 3. Par jugement du 1er octobre 2020, le tribunal correctionnel a condamné M. [B] à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. 4. Le prévenu a relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public, à titre incident. La partie civile a également formé appel incident sur les dispositions civiles. 5. Par arrêt du 12 janvier 2022, la cour d'appel a annulé le jugement déféré pour défaut de motivation, rejeté une exception de nullité et renvoyé l'examen de l'affaire. 6. Par arrêt du 23 mars 2022, la cour d'appel a ordonné que lui soient transmis les scellés de l'enregistrement de l'audition de la partie civile en date du 4 juillet 2016, afin qu'ils puissent être mis à la disposition de la défense du prévenu, a refusé d'ordonner la comparution forcée de [W] [M] et renvoyé l'examen de l'affaire. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 12 janvier 2022 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 23 mars 2022 et le troisième moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 26 janvier 2023 Enoncé des moyens 8. Le moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 23 mars 2022 critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fait droit à la demande de renvoi formée par la défense « à seule fin de permettre l'exercice des droits de la défense, et ordonnera en conséquence la transmission » et a ainsi rejeté la demande de renvoi en vue d'obtenir la comparution forcée de la plaignante, alors : « 1°/ d'une part que tout prévenu dont la mise en cause repose essentiellement sur les déclarations d'une personne se déclarant victime a le droit d'interroger ou de faire interroger celle-ci au cours de l'enquête ou devant les juges ; que les juges tirent de ce principe et des articles 439 et 460-1 du Code de procédure pénale le pouvoir d'ordonner la comparution de la partie civile ; qu'au cas d'espèce, les poursuites reposent essentiellement sur les déclarations de Madame [M], qui a pourtant systématiquement refusé de se confronter à Monsieur [B], tant au cours de la procédure, en ne se participant pas à la confrontation organisée pendant l'enquête, que devant les juges, en refusant de comparaître devant le tribunal correctionnel puis devant la cour d'appel, malgré la citation adressée par la défense à la plaignante et à ses parents ; que la défense était dès lors fondée à solliciter de la Cour, au visa des dispositions conventionnelles garantissant les droits de la défense, qu'elle ordonne la comparution de Madame [M] ; qu'en se bornant toutefois, pour rejeter cette demande, à affirmer que « lorsqu'elle examinera le fond, la cour aura à rechercher, à supposer que [W] [M] persiste