CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mars 2024 — 23/00447

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00447 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLX5

N° MINUTE

JUGEMENT DU 27 MARS 2024

EN DEMANDE

URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

Monsieur [V] [U] [Adresse 1] [Localité 4]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 28 Février 2024

Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur :Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur :Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés

assistés, lors des débats et du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE : Vu la contrainte émise par l’URSSAF Ile-de-France le 11 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 2.327,33 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022, et signifiée le 11 mai 2023 à Monsieur [V] [U] ; Vu l’opposition à cette contrainte formée le 25 mai 2023 devant cette juridiction par Monsieur [V] [U] ; Vu l'audience du 28 février 2024, à laquelle les parties ont repris leurs écritures, déposées à l’audience du 13 décembre 2023 pour la caisse et à l’audience de plaidoiries pour l’opposant, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l'article 446-1 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 27 mars 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la recevabilité de l'opposition : La recevabilité de l'opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. - Sur le bien-fondé de l'opposition : Monsieur [V] [U] demande le débouté de la caisse de toutes ses demandes, incluant majorations, pénalités et frais de justice, l’URSSAF Ile-de-France réclamant pour sa part la validation de la contrainte pour son montant réduit de 992,56 euros, et la condamnation de l’opposant au paiement d’une somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers frais et dépens de l'instance. A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant (Cass. civ. 2, 19 décembre 2013, n° 12-28075). En l’espèce, au soutien de son opposition, Monsieur [V] [U] conteste essentiellement son affiliation à la CIPAV. Il fait valoir que la caisse justifie son affiliation par une activité de conseil, ce qui n’est pas le cas, puisque l’objet social de la société [5] est « bureau d’études en déploiement de réseaux de fibres optiques » et qu’il s’agit d’une activité, non de conseil mais d’exécution. Il ajoute que, son activité n’étant pas ou n’étant plus dans le périmètre des professions CIPAV selon les dates d’application en vigueur des textes, soit il n’aurait pas dû être affilié à la CIPAV soit il aurait dû exercer son droit d’option. Il considère que l’affiliation à la CIPAV résulte d’une erreur lors de l’enregistrement de la société, probablement due à une incompréhension de son objet social. La caisse réplique en substance, sur la question de l'assujettissement, que l'opposant ne justifie pas relever et cotiser auprès d'une autre caisse au titre du régime vieillesse ; qu'il a exercé une activité considérée libérale du 1er avril 2018 au 30 juin 2018, soit avant l’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale de 2018, et relevait à ce titre de la CIPAV, conformément aux articles R. 641-1, 11°, du code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts de la CIPAV ; que, si l’article 15 de la loi de financement de sécurité sociale de 2018 a réduit le périmètre de la CIPAV à une vingtaine de professions, cet article ne concerne que les indépendants ayant créé une activité ne relevant pas du périmètre de la CIPAV à compter du 1er janvier 2019 ; et qu'il n'existe pas à la CIPAV de seuil d'affiliation au-delà duquel l'assuré serait dispensé de cotiser en fonction de ses revenus, et ce quelles que soient les difficultés financières de l'intéressé. La caisse développe également une partie de son argumentation sur les gérants de holding mais cette situation ne concerne pas l’opposant. Sur ce, Il importe de rappeler que la CIPAV est un organisme de sécurité sociale institué en application des articles L. 621-1, L. 621-3 et L. 622-5 du code de la sécurité sociale. Elle assure ainsi, pour le compte de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Professions Libérales, en application des dispositions des articles L. 642-1 et L. 642-5 du code de la sécurité s